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20/10/2011 | FRANCE | N°10VE01985

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 octobre 2011, 10VE01985


Vu I), sous le n° 10VE01985, la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Miloud A, demeurant ... par Me Persidat, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000922 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;



2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu I), sous le n° 10VE01985, la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. El Miloud A, demeurant ... par Me Persidat, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000922 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de procédure ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu II), sous le n° 10VE01986, la requête, enregistrée le 21 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme El Kamla B épouse A demeurant ..., par Me Persidat, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000923 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur et a également méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10VE01985 et n° 10VE01986 de M. et Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants marocains, nés respectivement en 1962 et 1977, relèvent appel des jugements du 18 mai 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 décembre 2009 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la requête n° 10VE01985 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 17 septembre 2009, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ainsi qu'un titre de séjour salarié , comme il résulte de la lettre du 2 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui indique qu'eu égard à ses capacités professionnelles, il envisage de lui délivrer une carte de séjour en cette qualité sous réserve qu'il lui retourne le contrat de travail joint dûment signé par son employeur ; que M. A fait valoir sans être contredit qu'alors qu'il a transmis ledit contrat aux services de la préfecture ainsi que l'ensemble des pièces qui lui étaient réclamées, sa demande n'a pas été examinée en cette qualité ; que par suite, et alors qu'au surplus le requérant est marocain et que sa situation se trouve régie par la convention conclue entre la France et le Maroc, laquelle n'est au demeurant pas visée par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé ; que M. A est fondé, dans ces conditions, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur ce fondement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

Sur la requête n° 10VE01986 :

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'incompétence de son auteur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si Mme A, entrée en France en 2003 avec son premier enfant, né au Maroc en 1998, pour rejoindre son mari, fait valoir que ses trois autres enfants sont nés à Aubervilliers en 2004, 2005 et 2008, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière sur le territoire national et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'elle reconstruise sa cellule familiale dans son pays d'origine et y scolarise ses enfants ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations ni les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que Mme A n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le présent arrêt annule le jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A et fait droit aux conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation administrative dans les conditions susindiquées ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la mesure d'éloignement du territoire français prise à l'encontre de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000922 du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé, ensemble l'arrêté du 28 décembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation administrative de M. A.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 1000923 du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil du 28 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, ensemble l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne ces deux décisions.

Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de la situation administrative de M. A.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01985
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PERSIDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-20;10ve01985 ?
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