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20/10/2011 | FRANCE | N°10VE01892

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 octobre 2011, 10VE01892


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS, prise en la personne de son maire, par la SCP Sartorio-Longqueue-Sagalovitsch et Associé ; la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804935 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er octobre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS a prononcé la révocation de M. Freddy A ainsi que l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-F

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS, prise en la personne de son maire, par la SCP Sartorio-Longqueue-Sagalovitsch et Associé ; la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804935 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er octobre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS a prononcé la révocation de M. Freddy A ainsi que l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 5 février 2008 et a enjoint à la commune de procéder à sa réintégration ;

2°) de mettre à la charge de M. Freddy A la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en annulant l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 5 février 2008, les premiers juges ont statué ultra petita ; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les décisions litigieuses ne trouvent pas leur unique fondement dans le rapport d'enquête de l'agence Faralicq ; que l'interdiction, pour un fonctionnaire, d'exercer une activité privée à titre professionnel et lucratif fait partie des principes fondamentaux de la fonction publique ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le rapport de l'agence Faralicq constituait un mode de preuve illicite ; que la sanction de la révocation n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité et à la durée du comportement fautif ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Haïm, président,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Sagalovitsch représentant la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS et de Me Bazin représentant M. A ;

Considérant que M. Freddy A, agent de maîtrise principal, recruté par la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS le 1er mai 1993 pour exercer les fonctions de responsable du Centre technique municipal, a fait l'objet d'une révocation à compter du 22 octobre 2007 par arrêté du 1er octobre 2007 ; que, saisi par l'intéressé, le Conseil de discipline de recours d'Ile-de-France a confirmé la sanction par un avis du 5 février 2008 ; que la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS fait appel du jugement en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions par le seul motif tiré de ce qu'elles se fondent sur une faute établie par un mode de preuve illicite ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la ville de Jouy-en-Josas en date du 1er octobre 2007 ainsi que la décision de confirmation de révocation par le conseil de discipline de recours en date du 5 février 2008 ; que la seule circonstance qu'il n'a pas textuellement repris l'intégralité de sa demande en conclusion de sa requête introductive n'est pas de nature à établir qu'il a entendu y renoncer ; que les premiers juges n'ont donc pas méconnu l'étendue de la demande dont ils avaient été saisis en statuant sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis du Conseil de discipline de recours d'Ile-de-France ; que si cet avis est du 5 février 2008 et non du 5 février 2007 comme indiqué dans le jugement, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité de ce dernier ; que, par suite, le moyen soulevé par la commune et tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur le fond :

S'agissant des faits retenus à l'encontre de M. A :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du contrat du 12 juillet 2006 conclu entre la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS et le cabinet Faralicq, produit à la demande de la Cour et communiqué au défendeur, que les seules investigations confiées à cette agence ont eu pour objectif de mettre en évidence les activités professionnelles du couple et d'en administrer les preuves par des surveillances ; que le rapport établi par les enquêteurs fait clairement apparaître, d'une part, qu'ils ne sont intervenus que sur la voie publique et que les faits qu'ils ont observés ne peuvent donc essentiellement être que des comportements publics, d'autre part, que leurs investigations n'ont porté que sur les activités de M. A au sein de la SARL MGC Bâtiment dont son épouse était la gérante ;

Considérant qu'en confiant à une agence de détectives privés une mission étroitement encadrée de vérification de soupçons de l'activité professionnelle occulte de M. A, alors en position d'activité, la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS n'a pas porté atteinte au droit à la vie privée de son agent une atteinte insusceptible d'être justifiée par les intérêts légitimes de la commune et le souci de protection de l'image de l'administration territoriale ;

Considérant, en second lieu, que ni le conseil de discipline, ni le maire de la commune, ni le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France ne se sont appuyés que sur les seuls faits établis par l'enquête diligentée par le cabinet Faralicq ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 1er octobre 2007 par lequel le maire de la commune a prononcé la révocation de M. A ainsi que l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 5 février 2008 au seul motif tiré de ce qu'ils se fondent sur une faute établie par un mode de preuve illicite ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. A ne conteste pas qu'il était associé et gérant statutaire de la société STEB immatriculée au registre du commerce et des sociétés ayant une activité d'entreprise générale de bâtiment, tous corps d'état ; qu'il ne conteste pas davantage le fait, allégué par son épouse, gérante de l'EURL MGC, qu'elle lui a servi de prête-nom ; que, par ailleurs, son rôle actif dans ces entreprises est établi, d'une part, par cette déclaration de son épouse et, d'autre part, par une ordonnance du Conseil des Prud'hommes du 6 février 2004 établissant qu'il avait fait l'objet d'une assignation à la demande d'une personne licenciée, qui réclamait le versement de plusieurs mois de salaire et qui avait déclaré qu'elle l'avait eu pour seul interlocuteur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que son activité occulte n'est pas établie autrement que par les constatations auxquelles a procédé le cabinet Faralicq, consignées de façon précise et circonstanciée dans son rapport ;

S'agissant de la proportionnalité de la décision de révocation aux faits retenus :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A a exercé une activité privée lucrative sans autorisation et en violation des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en outre, s'il soutient que le surcroît de dépenses et la désorganisation du service qui lui ont été imputés manquent en fait, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, que dès 2003, il avait accumulé de nombreux manquements, qu'en particulier, le travail des équipes placées sous sa responsabilité était moins bien organisé, la surveillance des travaux n'était pas effectuée, les difficultés relationnelles avec les équipes se multipliaient et cette dégradation dans sa manière de servir s'était confirmée les années suivantes comme en attestaient ses notations 2004 et 2005 ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'un surcroît de dépenses et la désorganisation du service imputables à son comportement manquent en fait ;

Considérant, enfin, qu'à l'appui de la demande d'inscription de leur fille au service de restauration scolaire de leur commune de résidence pour l'année 2006-2007, à raison de quatre jours par semaine, qu'il avait présentée avec son épouse, M. A a fourni des bulletins de salaire de la mairie de Jouy-en-Josas justifiant d'un travail effectif alors qu'il était en congé de longue maladie ;

Considérant que, pour certains, les faits reprochés se sont poursuivis sur une longue période et relèvent du manquement à l'honneur et à la probité ; qu'en tout état de cause, M. A ne peut se prévaloir de la sanction infligée à son épouse, gérante de la société MGC Bâtiment, dans la mesure où, ainsi qu'il a déjà été relevé, il ne conteste pas même qu'elle lui a servi de prête-nom ; que, dans ces circonstances, la sanction qui a été prononcée à l'encontre de M. A n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. A :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que, par son arrêté du 1er octobre 2007, le maire de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS a prononcé la révocation de M. A et que, par son avis du 5 février 2008, le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en a confirmé le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement des traitements qui lui sont dus depuis sa révocation et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à ce paiement, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; que, de même et pour le même motif que c'est à juste titre que la révocation de M. A a été prononcée, doivent être rejetées ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière depuis son éviction et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'y procéder ;

Sur les conclusions relatives aux frais supportés non compris dans les dépens :

Considérant que la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions que M. A présente au titre des frais supportés non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur ce même fondement en condamnant M. A à lui verser la somme de 3 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 11 mai 2010 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 1er octobre 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS a prononcé la révocation de M. Freddy A ainsi que l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France en date du 5 février 2008 et a enjoint à la commune de procéder à sa réintégration.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : M. A est condamné à payer à la COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01892
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Victor HAÏM
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SAGALOVITSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-20;10ve01892 ?
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