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06/10/2011 | FRANCE | N°10VE02579

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 octobre 2011, 10VE02579


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), dont le siège est 10-12 rue d'Anjou à Paris (75008), représenté par son président en exercice, par Me Poujade ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509778 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 16 septembre 2005 par laquelle le délégué régional du CENTRE NATI

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT), dont le siège est 10-12 rue d'Anjou à Paris (75008), représenté par son président en exercice, par Me Poujade ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509778 en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 16 septembre 2005 par laquelle le délégué régional du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a refusé d'admettre Mme A à concourir à la session 2005 du concours externe d'ingénieur territorial ;

2°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse était entachée d'excès de pouvoir ; que Mme A ne pouvait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'avait pas été informée de la réforme introduite par le décret n° 2004-414 dès lors que celui-ci avait été publié au Journal Officiel de la République française ; que c'est à tort que Mme A soutient que le principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics a été méconnu ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Haïm, président,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Poujade ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par Mme A :

Considérant que la seule circonstance que Mme A a été recrutée comme ingénieur territorial en 2006 est sans incidence sur la recevabilité de la requête présentée par le CNFPT et tendant à l'annulation du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le délégué régional du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a refusé de l'admettre à concourir à la session 2005 du concours externe d'ingénieur territorial ; que par suite la fin de non-recevoir de Mme A ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque en fait ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ;

Considérant que Mme A est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en habitat et politiques d'aménagement délivré par l'université Toulouse II - Le Mirail ; que ce diplôme ne relève d'aucune des catégories de diplômes ouvrant l'accès au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial au titre des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 8 août 1990 ; que si ce diplôme est de même niveau que celui des diplômes requis pour l'accès au concours, eu égard au programme des matières enseignées en vue de son obtention, en rejetant la demande de Mme A d'admission à concourir au titre de la session de 2005 au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique, le délégué régional du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du délégué régional du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE en date du 16 septembre 2005 était entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A en première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le décret du 10 mai 2004 portant modification du décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux a fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République Française le 15 mai 2004 ; qu'ainsi, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de son ignorance de cette publication, dès lors que celle-ci a été régulièrement effectuée, ni de la circonstance que l'administration ne lui aurait pas notifié le décret litigieux ou ne l'aurait pas informée de son contenu, aucune obligation de ce type ne pesant sur l'autorité administrative ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'une candidate titulaire du même diplôme que Mme A a été admise, par erreur, à présenter le concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial par une autre délégation régionale du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE la même année et qu'elle-même a été admise l'année suivante à présenter ce concours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'elle ne porte pas davantage atteinte au principe d'égal accès aux emplois publics ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme A présentée devant le tribunal devait être rejetée et que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 juin 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que Mme A étant la partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme lui soit accordée au titre des frais supportés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE en condamnant Mme A à lui verser la somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement no 0509778 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Mme A versera au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT) une somme de 1 200 euros au titre des frais supportés non compris dans les dépens.

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N° 10VE02579 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02579
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Admission à concourir.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Victor HAÏM
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;10ve02579 ?
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