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06/10/2011 | FRANCE | N°10VE02215

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 octobre 2011, 10VE02215


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fabien A, demeurant au ..., par Me Lacroix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911804 en date du 21 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 par lequel le ministre de la Défense l'a licencié pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de la Défense prise sur le recours gracieux présenté le 22 sept

embre 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la Défense de le réintégre...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Fabien A, demeurant au ..., par Me Lacroix ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911804 en date du 21 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 par lequel le ministre de la Défense l'a licencié pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de la Défense prise sur le recours gracieux présenté le 22 septembre 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la Défense de le réintégrer dans ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en se prononçant tardivement après l'avis rendu par la commission administrative paritaire, le ministre a entaché sa décision d'un vice de procédure ; qu'il a été insuffisamment encadré pendant son stage ; qu'il a fait l'objet d'une discrimination de la part de son supérieur hiérarchique ; qu'il n'aurait pas dû faire l'objet d'une notation pendant son stage dès lors que la notation des fonctionnaires stagiaires n'est pas prévue dans la fonction publique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Rosenblatt, substituant Me Lacroix ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la Défense et des Anciens combattants :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 octobre 2007, M. A a été recruté sans concours, à l'issue d'un entretien, en qualité d'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire au ministère de la défense, et affecté à compter du 7 janvier 2008 au bureau du personnel civil de la base aérienne 107 de Villacoublay ; que, le 6 février 2009, la commission administrative paritaire locale a proposé son licenciement ; que, par un arrêté du 12 août 2009, notifié le 1er septembre suivant, M. A a été licencié pour insuffisance professionnelle ; que, par un recours gracieux en date du 16 septembre 2009 notifié le 22 septembre suivant, M. A a contesté sa radiation des cadres et a sollicité sa réintégration ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que le requérant relève appel du jugement en date du 21 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation au ministre de prendre sa décision dans un quelconque délai après l'avis de la commission administrative paritaire ; qu'en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui aurait pu contraindre l'administration à reprendre la procédure, le moyen tiré du retard mis à prendre l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a bénéficié d'un suivi régulier de la part de ses supérieurs hiérarchiques, plusieurs réunions et une formation personnalisée lui ayant été consacrés ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que l'encadrement des missions qui lui ont été confiées en qualité de fonctionnaire stagiaire n'aurait pas été suffisant ;

Considérant, en troisième lieu, que l'attestation versée au dossier par laquelle une ancienne collègue du requérant affirme que le supérieur hiérarchique de M. A avait parfois des comportements discriminatoires à l'égard de ses subordonnés ne suffit pas à établir que M. A aurait lui-même été victime d'une discrimination ; que si cette même attestation indique que M. A aurait pu supporter des remarques de nature vexatoire en présence de ses collègues, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'une discrimination, dont M. A ne précise d'ailleurs pas la nature ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié : Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret. ; qu'aucune disposition n'interdit à l'administration d'évaluer les fonctionnaires stagiaires en procédant à leur notation ;

Considérant, enfin, que M. A soutient que, dès lors que l'administration ne lui aurait pas notifié un arrêté de prolongation de stage avant la fin de ce dernier, il serait réputé avoir été titularisé à compter du 7 janvier 2009 ; que, toutefois, en l'absence de mesure expresse de titularisation, M. A a conservé la qualité de stagiaire après la durée normale de son stage ; qu'en outre, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02215 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02215
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;10ve02215 ?
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