La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2011 | FRANCE | N°10VE01061

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 octobre 2011, 10VE01061


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL JANUS, domiciliée au cabinet de son avocat Me Delait, 8 avenue Malherbe à Aix-en-Provence (13100); la SARL JANUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702204 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre

des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, et la décharge des rappels de tax...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL JANUS, domiciliée au cabinet de son avocat Me Delait, 8 avenue Malherbe à Aix-en-Provence (13100); la SARL JANUS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702204 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration n'a pas respecté le délai minimum de deux jours entre l'avis de vérification et le contrôle sur place ; qu'elle n'a jamais été informée par téléphone de ce que l'intervention sur place devait être reportée ; que la circonstance que l'expert-comptable ait été présent le 5 novembre 2004 dans ses locaux ne permet pas de conclure qu'elle aurait disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL JANUS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à l'issue de cette vérification ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;

Considérant que lorsqu'un contribuable a été régulièrement informé de l'engagement d'une procédure de vérification par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, en application des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à l'administration, lorsqu'elle décide de reporter la date qui avait été initialement prévue pour la première intervention sur place du vérificateur, d'envoyer ou de remettre au contribuable un avis de vérification rectificatif ; que l'administration est en revanche tenue d'informer le contribuable en temps utile par tous moyens de la date à laquelle est reporté le début des opérations de vérification, afin de lui permettre de se faire assister du conseil de son choix ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL JANUS a reçu le 25 octobre 2004 un avis de vérification en date du 5 octobre 2004, l'informant de ce qu'une vérification de comptabilité allait être engagée à son encontre et prévoyant une première intervention le 27 octobre 2004 ; que, par lettre du 27 octobre 2004, envoyée en recommandé avec accusé de réception, présentée le 29 octobre 2004 et distribuée le 3 novembre 2004, l'administration informait la requérante de ce qu'elle avait décidé de reporter la première intervention au 5 novembre 2004 ; que cette lettre indiquait expressément que l'administration avait informé le gérant de la SARL JANUS, lors d'un entretien téléphonique du même jour, le 27 octobre 2004, de ce que la première intervention serait reportée au 5 novembre 2004 ; que la requérante a contesté, après la mise en recouvrement des impositions, le fait que son gérant aurait été destinataire de cette information par téléphone ; que l'administration fait toutefois valoir, sans être contredite sur ce point, qu'après avoir reçu, le 3 novembre 2004, la lettre précitée, la SARL JANUS n'a accompli aucune diligence auprès de ses services pour contester l'information selon laquelle elle aurait été informée par téléphone, et ne l'a pas non plus contestée le jour de la première intervention le 5 novembre 2004 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant informé régulièrement la requérante, par téléphone, du report de la date de la première intervention, et lui a dès lors laissé un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'au demeurant, il est constant que le conseil de la société était présent le jour de l'intervention ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL JANUS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL JANUS est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE01061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01061
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DELAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;10ve01061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award