La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2011 | FRANCE | N°10VE00792

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 octobre 2011, 10VE00792


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Pierre A, demeurant ..., par Me Alexandre; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807872 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) d

e prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Marie-Pierre A, demeurant ..., par Me Alexandre; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807872 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 2001 et 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure est irrégulière dès lors que l'administration lui a adressé une proposition de rectification à son ancien domicile parisien, alors qu'elle avait signalé son changement de domicile vers la Belgique ; qu'elle n'a perçu aucun salaire disponible au titre de l'année 2001 et, en tout état de cause, seulement 71 567 euros au titre de l'année 2002 ; qu'il y a lieu de lui accorder le dégrèvement des salaires imposés à tort en 2001 ; que les honoraires n'ont pas été désinvestis ; que les sommes figurant au compte courant d'associés constituent des suppléments d'apport ou des prélèvements au sens de l'article 38.2 du code général des impôts et ne sont pas imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, s'agissant des autres charges non justifiées, à défaut pour l'administration d'avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des sommes en litige ; que les pénalités pour mauvaise foi sont insuffisamment motivées ; que la proposition de rectification n'est pas revêtue de la signature du supérieur hiérarchique, en violation des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant qu'au cours des années 2001 et 2002, Mme A était gérante salariée de la SARL Gap Media ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a considéré que la requérante avait perçu des sommes distribuées par cette SARL et des traitements et salaires qu'elle n'avait pas déclarés ; que l'administration a adressé à la requérante une proposition de rectification le 25 juin 2004 et l'a assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales, assortis de pénalités ; que la requérante relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 juin 2004, l'administration a adressé à la requérante une proposition de rectification à l'adresse de son ancien domicile parisien et une proposition de rectification à l'adresse de son nouveau domicile en Belgique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la requérante a accusé réception le 28 juin 2004 de la proposition de rectification adressé à son ancien domicile à Paris le 25 juin 2004, et a d'ailleurs répondu à cette proposition le 20 juillet 2004 ;

Considérant, en second lieu, que les circonstances que l'avis de réception de la proposition de rectification adressée en Belgique ait été signé par une personne autre que Mme A, et que cette dernière ait informé l'administration de son changement d'adresse en Belgique dès le 10 février 2003, avant l'envoi de la proposition de rectification, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A a reçu une autre proposition de rectification, à son domicile parisien, dans des conditions régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et n'a ainsi été privée d'aucune garantie ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les traitements et salaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de la requérante, l'administration n'a opéré aucune rectification au titre de l'année 2001 ; qu'en ce qui concerne l'année 2002, la requérante a perçu 195 050 euros de salaires en provenance de la SARL Gap Media, soit par paiement direct, soit par le biais de l'inscription des sommes à payer au crédit de son compte courant d'associé ; que l'administration a pu à bon droit considérer que ces sommes étaient disponibles au cours de l'année 2002 dès lors que la requérante n'allègue pas qu'elle aurait été dans l'incapacité de prélever les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé avant le 31 décembre 2002, ou que la situation de trésorerie de la SARL Gap Media aurait rendu tout prélèvement financièrement impossible ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes du c. de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / Les rémunérations et avantages occultes et qu'aux termes du 1. de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a considéré que la requérante avait perçu des sommes distribuées par la SARL Gap Media, et l'a imposée sur le fondement des dispositions combinées des articles 111.c et 109.1 du code général des impôts ; que ces sommes correspondent à des honoraires facturés à la SARL Gap Media par la requérante, à des apports en compte courant au nom de Mme A qui n'ont pu être justifiés, et à des frais de déplacement ou de réception et des achats divers ayant profité à la requérante ; que, dans ces conditions, l'administration établit que Mme A a appréhendé les sommes en litige et a pu à bon droit les imposer, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de l'intéressée ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assorti l'ensemble des rectifications des pénalités pour mauvaise foi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ;

Considérant que si la requérante relève que l'administration a produit devant la Cour une copie de la proposition de rectification, revêtue de la signature de l'inspecteur principal, alors qu'elle a produit une copie de ce même document devant les premiers juges, qui ne comportait pas un tel visa, la requérante s'est toutefois abstenue de produire l'original de ce document, qu'elle est la seule à détenir ; que, par suite, il y a lieu de considérer que l'administration établit que la proposition de rectification comportait le visa de l'inspecteur principal et était dès lors conforme aux prescriptions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification, l'administration a indiqué, en ce qui concerne les traitements et salaires, que la requérante s'est abstenue de déclarer 84 % des salaires versés par la SARL Gap Media, représentant la somme de 163 036 euros, et qu'en sa qualité de gérante, elle ne pouvait ignorer le caractère imposable de ces sommes ; qu'en ce qui concerne les revenus distribués en provenance de la SARL Gap Media, l'administration a indiqué que la requérante n'a pas été en mesure de justifier d'importants apports en compte courant et avait perçu, en sus de ses salaires, des sommes importantes à titre d'honoraires, qu'elle s'était par ailleurs abstenue de déclarer ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment motivé l'application des pénalités pour mauvaise foi ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ;

Considérant, d'une part, que l'administration relève, dans la proposition de rectification, que la requérante s'est abstenue de déclarer 84 % des salaires versés par la SARL Gap Media, représentant la somme de 163 036 euros, et qu'en sa qualité de gérante, elle ne pouvait ignorer leur caractère imposable ; que, d'autre part, en ce qui concerne les revenus distribués, l'administration relève que la requérante n'a pas été en mesure de justifier d'importants apports en compte courant et avait perçu, en sus de ses salaires, des sommes importantes à titre d'honoraires, qu'elle s'était par ailleurs abstenue de déclarer ; qu'elle indique également que Mme A s'est livrée à d'importantes irrégularités comptables à l'occasion de la gestion de la société Gap Media qu'elle dirigeait, et a soustrait sa société au paiement d'une part importante des impôts dont elle était redevable, ce qui lui a permis d'appréhender à son profit la trésorerie dégagée ; que l'administration établit ainsi la mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales auxquels elle été assujettie au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE00792 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00792
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;10ve00792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award