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06/10/2011 | FRANCE | N°10VE00233

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 octobre 2011, 10VE00233


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Lahcen A, demeurant ..., par Me Toubert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808798 du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

II sou

tient que le Tribunal administratif de Montreuil a statué sur sa demande alors qu'il ava...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Lahcen A, demeurant ..., par Me Toubert ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808798 du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

II soutient que le Tribunal administratif de Montreuil a statué sur sa demande alors qu'il avait demandé un report d'audience ; que l'administration aurait dû lui communiquer une copie des factures de ses fournisseurs avant de mettre en recouvrement les impositions ; que le coefficient multiplicateur retenu par l'administration est excessif ; que les revenus d'origine indéterminée retenus au titre de l'année 2004 correspondent à des recettes déjà prises en compte dans le cadre de la détermination du bénéfice industriel et commercial pour la même année ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que M. A n'a demandé la mise à disposition des factures que par un courrier du 30 octobre 2009, après la mise en recouvrement ; que le requérant n'apporte la preuve ni de l'exagération du coefficient multiplicateur retenu par le service, ni de la double imposition des revenus d'origine indéterminée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2003, 2004 et 2005, au cours duquel l'administration a découvert que M. A exerçait une activité occulte de boucher ; que le service a alors procédé à une vérification de comptabilité pour la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ces opérations, l'administration a adressé aux requérants deux propositions de rectification et les a imposés d'office ; que M. A relève appel du jugement du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des impositions auxquels il restait assujetti à l'issue du rejet de sa réclamation préalable par l'administration ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une ordonnance qui n'est pas motivée et qui ne peut faire l'objet d'aucun recours , la circonstance qu'il n'aurait pas, en réponse à une demande en ce sens qui lui était faite, usé de cette faculté ne saurait, quels que soient les motifs de cette décision, avoir entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'au surplus, le requérant ne fait état d'aucun motif légitime de renvoi ; que, par suite, à supposer que M. A ait entendu ainsi contester la régularité du jugement, son moyen doit être écarté ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ;

Considérant que M. A soutient avoir sollicité en vain la copie des factures de fournisseurs que l'administration avait obtenues auprès de tiers et qu'elle avait utilisées pour reconstituer son chiffre d'affaires et asseoir les bases d'imposition ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a formé cette demande le 30 octobre 2009, au cours de l'instance devant les premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé de faire droit à sa demande avant la mise en recouvrement des impositions manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre de procédures fiscales Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. et qu'aux termes de l'article R.* 193 de ce même livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a régulièrement imposé d'office le résultat imposable de l'activité occulte de boucher exercée par M. A ; que le vérificateur, à défaut d'avoir pu déterminer les taux réellement pratiqués à partir d'éléments précis propres à l'entreprise, en raison des graves lacunes de la comptabilité, a dû utiliser un coefficient multiplicateur issu d'une monographie relative aux boucheries de détail, et a ensuite effectué une comparaison avec trois établissements similaires ; qu'en se bornant à soutenir que ledit coefficient ne pouvait dépasser 1,50 et que les boucheries qui ont servi de base à la comparaison étaient des cas isolés dont les conditions d'exploitation étaient différentes, M. A n'établit pas l'exagération des rectifications dont il a fait l'objet ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a mis en oeuvre les dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et a considéré que M. A avait disposé, au titre de l'année 2004, de revenus dont l'origine était indéterminée, qu'elle a taxés d'office ; que le requérant soutient que ces sommes font l'objet d'une double imposition dès lors qu'elles auraient déjà été taxées en matière de bénéfice industriel et commercial ; que, toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé, et doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00233
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : TOUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;10ve00233 ?
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