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06/10/2011 | FRANCE | N°09VE03013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 06 octobre 2011, 09VE03013


Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Judah A, demeurant ..., par Me Sieraczek ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0601608-0602119 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à sa demande d'admettre en déduction de son revenu brut global les frais afférents à la mise à disposition d'un logement au profit de ses deux enfants et de leur mère, et d'une partie des charges liées à ce logement, au titre des pe

nsions alimentaires, et de lui accorder la réduction des bases d'impo...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Judah A, demeurant ..., par Me Sieraczek ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0601608-0602119 du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à sa demande d'admettre en déduction de son revenu brut global les frais afférents à la mise à disposition d'un logement au profit de ses deux enfants et de leur mère, et d'une partie des charges liées à ce logement, au titre des pensions alimentaires, et de lui accorder la réduction des bases d'imposition subséquente au titre des années 2000 à 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impositions contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les premiers juges ont rejeté à tort ses demandes tendant à déduire les dépenses de logement en qualité de pension alimentaire et n'ont pas tenu compte des pièces qu'il avait produites en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a déduit de son revenu brut global, au titre des pensions alimentaires, des frais afférents à un logement qu'il affirme mettre à la disposition de la mère de ses deux enfants et de ces derniers ; que l'administration a refusé d'admettre cette déduction et lui a adressé les 18 août 2004 et 7 janvier 2005 deux propositions de rectification, respectivement au titre des années 2001 et 2002 et de l'année 2003 ; qu'en outre, au titre de l'année 2000, M. A, qui n'avait pas déposé sa déclaration de revenus, a fait l'objet d'une taxation d'office et a demandé, dans sa réclamation préalable, la déduction d'une pension alimentaire dans les mêmes conditions ; que le requérant relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 juin 2009 en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande au titre des années 2000 à 2003 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la requête susvisée de M. A contient l'exposé sommaire des faits de la cause et l'énoncé des moyens qu'il entend soutenir à l'appui de ses conclusions ; qu'ainsi, et bien qu'elle n'ait été suivie d'aucun mémoire ampliatif, ladite requête satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle est recevable ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2002 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil ; / (...) / Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour les enfants dont il n'a pas la garde. et qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil ; / (...) / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. ;

Considérant qu'une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toutes natures de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts précité ;

Considérant que M. A demande que soient déduits de son revenu imposable au titre des années 2000 à 2003 d'une part, l'avantage en nature résultant de la mise à disposition de l'appartement qu'il possède à Epinay-sur-Seine au profit de la mère de ses deux enfants, l'un d'eux étant né en 2001, et, d'autre part, les charges liées à cet appartement ; que si le ministre fait valoir que Mme B, mère des enfants du requérant, aurait déposé des déclarations de revenus au titre des années en litige en indiquant une adresse à Paris, il résulte toutefois de l'ensemble des pièces produites devant les premiers juges, notamment des factures d'électricité et EDF et des relevés d'assurance maladie ou Assedic, ainsi que de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant né en 2001, que Mme B résidait à Epinay-sur-Seine à titre habituel au cours de la période en litige ; que la circonstance que M. A aurait continué à recevoir à cette même adresse des factures de téléphone ou des avis de taxe d'habitation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme mettant à disposition de Mme B cet appartement, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il résidait à titre habituel à Pierrefitte-sur-Seine et qu'il prenait en charge notamment les frais de téléphone et la taxe d'habitation afférents au logement sis à Epinay-sur-Seine à titre de versements dans le cadre de la pension alimentaire ; qu'en outre, il est constant, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, que M. A n'assume pas la garde de ses enfants et ne les prend pas en compte pour déterminer son quotient familial ; que, dès lors, M. A peut déduire les pensions alimentaires versées pour assurer l'entretien de ses enfants ;

Considérant toutefois que la déduction de ces pensions est notamment subordonnée à la justification de la réalité des versements au cours des années en litige, et à ce que ces derniers visent à répondre exclusivement à l'entretien de ses enfants ; que si le paiement des dépenses dont M. A demande la déduction a été précisément justifié devant les juges de première instance, ces dépenses ont bénéficié concurremment aux deux enfants du requérant mais aussi à leur mère ; qu'en outre, par son jugement en date du 26 juin 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déjà admis que l'intéressé puisse déduire au titre de pensions alimentaires les frais de scolarité de l'un de ses enfants ; que, dans ces conditions, pour tenir compte des ressources du requérant, il sera fait une juste appréciation de la pension alimentaire que M. A était fondé à déduire de son revenu brut global en fixant son montant à 250 euros par mois et par enfant, soit 3 000 euros au titre de l'année 2000 et 6 000 euros par an au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de lui permettre de déduire les sommes de 3 000 euros au titre de l'année 2000 et 6 000 euros par an au titre des années 2001 à 2003, et à solliciter la réduction des impositions supplémentaires en résultant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu dû par M. A est réduite de 3 000 euros au titre de l'année 2000 et de 6 000 euros par an au titre des années 2001 à 2003.

Article 2 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement nos 0601608-0602119 en date du 26 juin 2009 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09VE03013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03013
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SIERACZEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-06;09ve03013 ?
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