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22/09/2011 | FRANCE | N°11VE01475

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 septembre 2011, 11VE01475


Vu le recours, enregistré le 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811915 en date du 17 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48SI du 6 octobre 2008 constatant l'invalidation du permis de conduire probatoire de M. A suite au délit commis le 27 juin 2007 ;

2°) de rejeter la demande

de M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que, conformémen...

Vu le recours, enregistré le 21 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811915 en date du 17 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision 48SI du 6 octobre 2008 constatant l'invalidation du permis de conduire probatoire de M. A suite au délit commis le 27 juin 2007 ;

2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que, conformément à l'article 429 du code de procédure pénale, l'agent verbalisateur consigne l'ensemble des faits relevés dans un procès-verbal ; que le retrait de points fait suite à une condamnation prononcée par le juge pénal ; que le contrevenant a par suite eu accès à un juge ; que, dans ces conditions, le défaut de délivrance de l'information préalable est demeuré sans influence sur la validité du retrait de points contesté ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que, pour juger illégal le retrait de points correspondant au délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique relevé le 27 juin 2007 à l'encontre de M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de cette infraction était établie par une ordonnance pénale en date du 26 juillet 2007 du Tribunal de grande instance de Nanterre, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le premier juge a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction issue du IV de l'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 : A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire (...) ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 31 décembre 2007 ; que M. A, dont le permis de conduire a été délivré le 6 novembre 2006, ne peut utilement se prévaloir, à la date du 6 novembre 2007, du bénéfice de la majoration annuelle de deux points prévue par les dispositions précitées qui n'étaient pas encore entrées en vigueur ;

Considérant que la décision 48SI en date du 6 octobre 2008 portant invalidation du permis probatoire de M. A n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le premier juge a annulé sa décision 48SI du 6 octobre 2008 portant invalidation du permis de conduire probatoire de M. A ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 mars 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé et la demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée.

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N° 11VE01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01475
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;11ve01475 ?
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