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22/09/2011 | FRANCE | N°11VE01298

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 septembre 2011, 11VE01298


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2011, la requête présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Jorion, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 08VE04005, rendu le 17 décembre 2010, par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé les décisions des 6 octobre 2006 et 2 février 2007 par lesquelles le président de l'Office public municipal d'habitations à loyers modérés Châtillon Habitat l'a, successivement, suspendue avec effet rétroactif puis révoquée, et, d'autre part, enjoint à l'Office public de l'habitat de Châtillo

n de procéder à la réintégration de Mme A dans le délai de deux mois ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 avril 2011, la requête présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Jorion, tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 08VE04005, rendu le 17 décembre 2010, par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé les décisions des 6 octobre 2006 et 2 février 2007 par lesquelles le président de l'Office public municipal d'habitations à loyers modérés Châtillon Habitat l'a, successivement, suspendue avec effet rétroactif puis révoquée, et, d'autre part, enjoint à l'Office public de l'habitat de Châtillon de procéder à la réintégration de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard ; elle demande, en outre, la liquidation de l'astreinte ;

Elle expose que par des décisions des 18 et 21 février 2011, le président de l'Office a procédé à la reconstitution de sa carrière au 2 février 2007 et à sa réintégration en la plaçant en surnombre ; que cependant elle n'a reçu aucune affectation et n'a pu reprendre ses fonctions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat ;

Vu le décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l'administration des offices publics de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Haïm, président,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Jorion représentant Mme A et de Me Arris, substituant Me Coudray représentant l'Office public d'Habitat Châtillon Habitat ;

Sur les conclusions relatives à l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office public municipal d'habitations à loyers modérés Châtillon Habitat, devenu Office public d'habitat Châtillon Habitat, a procédé à la réintégration de Mme A dans les cadres de l'Office public avec effet rétroactif au 2 février 2007 et à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date ; que si l'intéressée bénéficiait, en exécution de l'annulation prononcée par la Cour, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique de directeur dont elle avait été écartée, l'établissement public n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu la portée de l'arrêt de la Cour en la plaçant en surnombre pour une durée maximale de un an par application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu'eu égard à la modification du statut de l'organisme, de ses missions et des règles de nomination de son directeur général en conséquence de l'intervention de l'ordonnance susvisée du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, Mme A ne pouvait, en exécution de l'arrêt susvisé, prétendre à une nomination dans le nouveau poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, l'arrêt de la Cour en date du 17 décembre 2010 ayant été exécuté, que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour en assure l'exécution doivent être rejetées comme dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions relatives à l'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ; que l'article L. 911-7 du même code précise : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ;

Considérant que l'Office public d'habitat Châtillon Habitat, qui disposait d'un délai de deux mois pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 17 décembre 2010, notifié le 23 décembre 2010, a pris dès les 18 et 21 février 2011 les mesures propres à assurer l'exécution dudit arrêt ; que, dès lors, les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais supportés non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que Mme A étant la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à ce que les frais qu'elle a supportés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Office public d'habitat Châtillon Habitat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions présentées par l'Office public d'Habitat Châtillon Habitat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01298
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Victor HAÏM
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;11ve01298 ?
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