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22/09/2011 | FRANCE | N°11VE01147

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 septembre 2011, 11VE01147


Vu le recours, enregistré le 30 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804778 en date du 27 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de dix points du permis de conduire de M. Paul A suite aux infractions des 20 février 2005 et 17 juin 2007, ensemble sa décision 48 S du 2 avril

2008 constatant l'invalidation du permis de conduire de l'intéres...

Vu le recours, enregistré le 30 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804778 en date du 27 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de dix points du permis de conduire de M. Paul A suite aux infractions des 20 février 2005 et 17 juin 2007, ensemble sa décision 48 S du 2 avril 2008 constatant l'invalidation du permis de conduire de l'intéressé, et lui a enjoint de restituer lesdits points à M. A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il fait valoir que, s'agissant de l'infraction du 20 février 2005, il doit être déduit des coordonnées du permis de conduire du contrevenant et du véhicule de société qu'il conduisait, figurant sur le procès-verbal, que ce dernier a été établi en présence de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, le paiement de l'amende forfaitaire implique nécessairement qu'il a pris connaissance de l'avis de contravention sans lequel le paiement de l'amende forfaitaire ne peut avoir lieu ; que, s'agissant du délit en date du 17 juin 2007, l'administration a produit une carte de paiement signée et un procès-verbal d'audition ; que le premier juge a dénaturé ces éléments en estimant que l'information préalable n'avait pas été délivrée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A que ce dernier a payé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions des 20 février 2005 (4 points) et 17 juin 2007 (6 points) ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité ;

Considérant, en second lieu, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ;

Considérant qu'il résulte des deux procès-verbaux dressés le 17 juin 2007 à l'encontre de M. A pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique que cette infraction a d'abord été constatée par un procès-verbal établi sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comportant l'ensemble des mentions requises et revêtu de la signature de M. A, puis par un procès-verbal d'audition signé de M. A et informant ce dernier que ladite infraction est susceptible d'entraîner la perte de six points ; que, par suite, en estimant que l'administration n'établissait pas avoir satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a dénaturé les pièces du dossier ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de rejeter comme manquant en fait le moyen tiré de ce que l'information requise n'a pas été délivrée à M. A ;

Considérant que, pour juger que l'administration n'établissait pas avoir délivré à M. A, à l'occasion de l'infraction commise le 20 février 2005 (4 points), l'information requise, le magistrat désigné a relevé que, sur le procès-verbal relatif à cette infraction, la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'était pas contresignée par l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et en particulier du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et du procès-verbal de l'infraction, que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction et que celle-ci a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, le premier juge a commis une erreur de droit ; qu'il résulte du procès-verbal versé au dossier que l'infraction en cause a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A, qui, ainsi qu'il a été dit a acquitté l'amende forfaitaire, s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué par lesquels le premier juge a annulé les retraits de 4 et 6 points consécutifs aux infractions des 20 février 2005 et 17 juin 2007, ainsi que, par voie de conséquence, la décision 48 S du 2 avril 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A, et lui a enjoint de restituer lesdits points à l'intéressé ;

DECIDE

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 27 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés et la demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée.

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N° 11VE01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01147
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;11ve01147 ?
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