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22/09/2011 | FRANCE | N°10VE03897

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 septembre 2011, 10VE03897


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803666 du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de douze points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées le 27 octobre 2006 (4 points), le 20 janvier 2007 (3 points),

le 4 mai 2007 (2 points) et le 29 août 2007 (3 points), ensemble sa...

Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803666 du 23 novembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de douze points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées le 27 octobre 2006 (4 points), le 20 janvier 2007 (3 points), le 4 mai 2007 (2 points) et le 29 août 2007 (3 points), ensemble sa décision 48 SI du 20 février 2008 invalidant le permis de conduire de M. A pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que le premier juge a accueilli à tort le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas rempli son obligation d'informer le contrevenant pour les quatre infractions susvisées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que, pour annuler quatre décisions ministérielles portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 27 octobre 2006, 20 janvier 2007 (3 points), 4 mai 2007 (2 points) et 29 août 2007 (3 points), le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'information requise n'avait pas été délivrée au contrevenant ;

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Sur les décisions de retrait de point consécutives aux infractions des 27 octobre 2006 (4 points) et 20 janvier 2007 (3 points) ayant fait l'objet d'une condamnation pénale :

Considérant que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que, pour juger illégal les retraits de points consécutifs aux infractions susvisées, le premier juge s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de ces deux infractions était établie par deux condamnations, devenue définitives, prononcées les 2 juillet 2007 et 17 septembre 2007 par la juridiction de proximité de Palaiseau, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les retraits de points résultant de ces condamnations, le premier juge a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est, par suite, fondé à soutenir que le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne pouvait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à ces infractions ;

Sur la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 29 août 2007 (3 points) constatée par radar automatique :

Considérant que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention dès lors que la détention de l'avis de contravention est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il ressort de la mention CNT CSA figurant sur le relevé d'information intégral que l'infraction susvisée a été constatée par radar automatique et que M. A a réglé l'amende forfaitaire consécutive à ladite infraction ; qu'eu égard aux mentions dont l'avis de contravention doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; qu'ainsi, en se fondant pour juger illégal le retrait de points en cause sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le premier juge a commis une erreur de droit ;

Sur la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 4 mai 2007 (2 points) non relevée par un moyen de contrôle automatisé :

Considérant, enfin, que, si le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A fait état du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction susvisée, qui n'a pas été relevée par un moyen de contrôle automatisé, l'administration reconnaît ne pas être en mesure de produire le procès-verbal correspondant et, par suite, n'établit pas avoir délivré à l'intéressé un formulaire de contravention conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a annulé la décision susvisée pour absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule ses retraits de points consécutifs aux infractions des 27 octobre 2006 (4 points), 20 janvier 2007 (3 points) et le 29 août 2007 (3 points) et lui enjoint de les restituer à l'intéressé ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement n° 0803666 du Tribunal administratif de Versailles du 23 novembre 2010 sont annulés en ce que l'article 1er annule les retraits de points consécutifs aux infractions des 27 octobre 2006 (4 points), 20 janvier 2007 (3 points) et le 29 août 2007 (3 points) et en ce que l'article 3 enjoint au ministre de les restituer à M. A.

Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

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N° 10VE03897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03897
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;10ve03897 ?
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