La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°10VE03656

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 septembre 2011, 10VE03656


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jamel A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002006 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait r

econduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2010 ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jamel A, demeurant chez M. B, ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002006 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il justifie d'une présence continue de plus de dix ans sur le territoire national lui donnant droit, sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien, à la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, né le 7 juillet 1965, relève régulièrement appel du jugement en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis le 29 mai 1999, les documents produits, constitués principalement de factures, d'attestations et d'ordonnances médicales, n'établissent pas de façon probante la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire national, notamment pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la situation du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 février 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10VE03656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03656
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;10ve03656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award