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22/09/2011 | FRANCE | N°10VE00748

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 septembre 2011, 10VE00748


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Francesco A, demeurant ..., par Me Chaintrier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708818 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2004 ainsi que des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles

ils ont été assujettis au titre de ces mêmes années ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Francesco A, demeurant ..., par Me Chaintrier ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708818 du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2004 ainsi que des cotisations supplémentaires aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'ils étaient fondés à constater le déficit foncier généré par les travaux et les frais financiers, nécessairement réalisés antérieurement à la location de l'immeuble ; qu'ils sont bien fondés à solliciter que les travaux réglés, au même titre que les frais financiers afférents à la remise en l'état, soient admis en déduction du revenu global ; qu'enfin, eu égard aux caractéristiques de l'immeuble, les travaux engagés doivent être admis en déduction du revenu global dans la limite de 50 % de leur montant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a acquis le 18 novembre 1997 deux lots dans un immeuble du XVIIème siècle, dit hôtel du Barry situé 2 bis rue de la Jussienne à Paris ; que M. et Mme A ont contesté devant le Tribunal administratif de Versailles le refus de l'administration d'admettre en déduction, au titre des charges foncières, les dépenses de travaux ainsi que la totalité des autres frais, notamment des intérêts d'emprunt et des impôts, lesquels n'ont été admis en déduction que pour moitié, au titre du classement partiel de l'immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour sa façade et sa toiture ; qu'ils relèvent appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le Tribunal a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble, classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, pour l'exécution de travaux dans cet immeuble lorsqu'il s'agit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant, en premier lieu, que tant les actes de cession de l'immeuble des 28 décembre 1979 et 20 octobre 1997 que le permis délivré par le maire de Paris le 6 novembre 2000 mentionnent que l'immeuble en cause est à usage de bureaux ; que ces mentions ne sauraient être suffisamment contredites par l'acte d'acquisition des lots par M. A, en date du 18 novembre 1997, selon lesquelles les locaux étaient à usage d'habitation ; qu'il en résulte que les travaux effectués ont eu pour objet de transformer un immeuble à usage de bureaux en logements ; que des travaux ayant un tel objet constituent des travaux de construction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que l'administration a considéré que les dépenses en cause ne constituaient pas des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net ; que, dès lors, c'est inutilement que les requérants soutiennent que, nonobstant la vacance des locaux, les travaux ont été exposés en vue de leur location ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ; qu'aux termes de l'article 41 F du même code : I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire ;

Considérant, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, qu'eu égard à leur objet, les travaux entrepris par les époux A doivent être considérés comme des travaux de construction, reconstruction ou agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que les dépenses litigieuses devraient être admises en déduction en application des dispositions précitées de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ils ne peuvent davantage utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative résultant de la réponse ministérielle du 17 mars 1997 à M. B, député, qui indique que lorsqu'un immeuble classé monument historique, inscrit à l'inventaire supplémentaire ou agréé par le ministre de l'économie et des finances procure des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, son propriétaire détermine son revenu dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire en déduisant des recettes retirées de cet immeuble les charges de la propriété énumérées à l'article 31 du code général des impôts. Si, pour cet immeuble, il constate un déficit foncier, ce dernier est imputable sans limitation de montant sur son revenu global, y compris le cas échéant pour la partie qui provient des intérêts d'emprunt. Ces règles s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise à la protection de l'ensemble architectural. dès lors que les dépenses en litige ne constituent pas des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net en vertu de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation du jugement et de décharge des impositions ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se fonder sur les éléments figurant dans le mémoire présenté par le ministre, enregistré le 2 septembre 2011, et qui d'ailleurs, pour ce motif, n'a pas été communiqué ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10VE00748 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00748
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-09-22;10ve00748 ?
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