La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2011 | FRANCE | N°10VE03305

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE03305


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bassim A demeurant ..., par Me Schuhler Chemouilli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001836 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bassim A demeurant ..., par Me Schuhler Chemouilli ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001836 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a examiné sa demande de titre de séjour que sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas recherché si la profession qu'il envisageait d'exercer figurait sur la liste des métiers sous tension annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il appartient à la minorité chrétienne copte de la région d'Assiout en Haute Egypte qui fait l'objet de persécutions de la part des musulmans et craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que le refus de titre de séjour a également méconnu les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant, d'une part, que si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier d'entretien, cette profession ne figure pas sur la liste des métiers sous tension annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que, d'autre part, s'il soutient, que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à la régularisation de sa situation dès lors qu'il appartient à la minorité religieuse copte de Haute Egypte, laquelle fait l'objet de persécutions de la part des musulmans, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations justifiant de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen [en ses deux branches] tiré par M. A de ce que le refus de titre de séjour a été pris en violation de ces dispositions et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2002, est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations, ni les dispositions précitées ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE03305 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03305
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motivation.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCHUHLER CHEMOUILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve03305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award