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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE02863

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE02863


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001244 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Hicham A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. A

dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001244 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Hicham A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. A dans un délai de deux mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Hicham A devant le tribunal administratif ;

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté avait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et qu'il a, par voie de conséquence, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exclut de fait les ressortissants étrangers qui ont la possibilité de venir en France par le biais de la procédure relative au regroupement familial ; son épouse dispose de la possibilité d'engager en sa faveur une procédure de regroupement familial ; M. A n'allègue ni n'établit qu'il serait isolé au Maroc ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France en provenance de l'Italie dont les autorités consulaires lui avaient délivré un visa long séjour à territorialité limitée et qu'il a utilisé le 13 janvier 2008 pour entrer sur le territoire de cet Etat, à cette même date, à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'il a sollicité, le 21 avril 2009, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'il avait épousé une compatriote le 31 juillet 2008, en situation régulière et mère d'une enfant de nationalité française, que le préfet a refusée par un arrêté en date du 5 février 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant ainsi, à supposer que M. A soit entré sur le territoire français dès la fin du mois de janvier 2008, qu'il ne séjournait en France que depuis deux ans à la date de l'intervention de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale au Maroc où vivent sa mère, son père et ses trois frères et soeurs, compte tenu notamment du caractère récent de sa vie maritale en France ; qu'il n'établit pas participer à l'entretien et l'éducation de la fille de son épouse, de nationalité française, née en 1992 d'une précédente union ; que, dans ces circonstances, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour ces motifs, annulé son arrêté en date du 5 février 2010 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le PREFET DU VAL-D'OISE, après avoir fait mention, notamment, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. Hicham A, né le 6 juillet 1982 à Rabat (Maroc) de nationalité marocaine, entré en France en février 2008 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 21 avril 2009 dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) l'intéressé ne remplit pas les conditions exigées par cet article (...) son épouse étant titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il a donc la possibilité de revenir en France par regroupement familial ; qu'il a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité, le PREFET DU VAL-D'OISE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 février 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001244 en date du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

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N° 10VE02863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02863
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve02863 ?
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