La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2011 | FRANCE | N°10VE02612

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE02612


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 août 2010 et le 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société MANULAV', dont le siège social est 2 rue W.A. Mozart à Monsoult (95650), par Me Loeff, avocat ; la société MANULAV' demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714174 en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 15 octobre 2007 du ministre du travail, des relations sociales, et de la solidarité annulant la décision d

e l'inspecteur du travail du 23 février 2007 et autorisant le licenciement...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 août 2010 et le 20 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société MANULAV', dont le siège social est 2 rue W.A. Mozart à Monsoult (95650), par Me Loeff, avocat ; la société MANULAV' demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714174 en date du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 15 octobre 2007 du ministre du travail, des relations sociales, et de la solidarité annulant la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 2007 et autorisant le licenciement de Mme Maria A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le ministre du travail s'est prononcé dans le délai de quatre mois ; il n'a donc pas rapporté une décision implicite de rejet qui aurait résulté de son silence ;

- la réalité des griefs reprochés à Mme A est établie par les deux témoignages produits ; les faits n'ont été remis en cause ni par l'inspecteur du travail, ni par le tribunal administratif ;

- il est reproché à cette salariée d'avoir laissé son mari pénétrer sur le site de la maison médicale du lycée de Domont , de l'avoir sollicité pour l'aider dans ses tâches, en dépit d'une mise en garde qui lui avait été adressée quelques jours plus tôt ; qu'il avait été déclaré inapte à tout travail dans l'entreprise ; qu'il était soupçonné d'agissements déloyaux à son égard ;

- les agissements fautifs de Mme A doivent être appréciés au regard de la situation particulière de son époux, ancien salarié de la société MANULAV', licencié pour inaptitude physique et recruté par une société concurrente ;

- Mme A ne pouvait pas ignorer les manoeuvres déloyales de son conjoint qui lui ont fait perdre plusieurs contrats d'entretien ;

- la maison médicale du lycée de Domont a exigé le retrait de Mme A de ce chantier, en menaçant de résilier la convention de prestations en cours ;

- ces faits justifiaient amplement l'autorisation de licenciement accordée par le ministre du travail le 15 octobre 2007 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Loeff pour la société MANULAV' ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que l'inspecteur du travail de la 1ère section du Val-d'Oise a refusé, par décision en date du 23 février 2007, l'autorisation de licencier Mme A sollicitée par la société MANULAV' ; qu'après avoir rejeté à tort par une première décision entachée d'une erreur matérielle le recours hiérarchique formé par cette dernière, le ministre a, à la suite du recours gracieux introduit par la société MANULAV', annulé la décision du l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de Mme A par une décision en date du 15 octobre 2007 ;

Considérant que Mme A, déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise, a exercé les fonctions d'agent de service au sein de la société MANULAV', entreprise de nettoyage, depuis le 1er octobre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée le 19 décembre 2006 avec plus d'une heure de retard, à 19h 50, sur un des sites sur lesquelles elle intervenait, la maison médicale du lycée de Domont , a introduit sur son lieu de travail son conjoint, ancien salarié de la société MANULAV', licencié pour inaptitude physique et qui l'a assisté dans ses tâches de nettoyage ; que ces agissements sont contraires aux stipulations de son contrat de travail qui interdisent de laisser entrer des personnes étrangères à l'entreprise sur un chantier ; qu'en revanche, si son conjoint a exercé depuis son licenciement une activité professionnelle dans une entreprise concurrente de l'employeur de Mme A et a été condamné pour concurrence déloyale à l'encontre de son employeur par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 2 octobre 2007, ces circonstances ne permettent toutefois pas de regarder Mme A comme ayant effectivement exercé une activité concurrente susceptible de nuire aux intérêts commerciaux de la société requérante ; que, par suite, les seuls faits qui peuvent être retenus, s'ils présentaient un caractère fautif, ne constituaient pas une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MANULAV' n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a autorisé le licenciement de Mme A ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MANULAV' est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE02612 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02612
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP HOUILLON-LOEFF-ANOINTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve02612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award