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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE02340

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE02340


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Viet, avocat ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0603921 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Viet, avocat ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0603921 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas tiré les conséquences du silence du préfet, alors qu'en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, il est réputé avoir acquiescé aux faits qu'il avait exposés ;

- la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet était dans l'obligation de saisir la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfecture ne lui a adressé aucune convocation pour le renouvellement de sa carte de séjour et ne lui a pas délivré de récépissé, en méconnaissance de l'article 4 alinéas 1 et 2 du décret 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il suit un traitement depuis août 2005 immunosuppresseur expérimental pour soigner sa polyarthrite rhumatoïde sévère et évolutive ; un tel traitement ne pourrait pas lui être dispensé en Algérie ; son interruption entraînerait des conséquences dangereuses ;

- la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article R. 341-3-1 alinéas 1 et 2 car il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 novembre 2004 ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à la date de la décision attaquée, il séjournait en France depuis plus de 5 ans ; il souffre de problèmes de santé ; il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 18 mars 2001 à l'âge de trente-six ans, a obtenu un certificat de résidence valable jusqu'au 13 mars 2005 en raison de son état de santé ; qu'il a envoyé par la voie postale une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié parvenue au préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 décembre 2008 et dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet ;

Sur l'intervention de l'association Concours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avoué en exercice (...). La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ; que le mémoire en intervention de l'association Concours au soutien des conclusions d'appel de M. A n'a pas été présenté par un des mandataires précités malgré l'invitation à régulariser qui a été adressée à l'intéressée ; que l'intervention de l'association Concours est par suite irrecevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A soutenait d'une part avoir résidé de façon continue depuis cinq années sur le territoire français où il travaillait et payait des impôts, et d'autre part ne pas pouvoir bénéficier en Algérie du traitement médical qui lui est nécessaire et dont l'interruption risquait d'être dangereuse pour sa santé ; qu'une copie de sa requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, mis ultérieurement en demeure de produire ses observations par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit de défense et ne s'est pas fait représenter à l'audience ;

Considérant que si M. A reproche au tribunal administratif de ne pas avoir tenu compte de l'acquiescement aux faits par le préfet, il appartenait toutefois aux premiers juges de vérifier si la situation de fait qu'il invoquait n'était pas contredite par les pièces du dossier ; qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges n'ont remis en cause qu'un seul élément de fait avancé par le requérant, tiré de l'absence de soins appropriés en Algérie, au vu d'un certificat médical d'un praticien hospitalier de l'Hôpital Bichat en date du 28 mars 2006 versé au dossier ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet :

Considérant en premier lieu que le requérant se borne à reprendre son moyen de première instance relatif au défaut de motivation de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis sans présenter le moindre élément nouveau à l'appui de son argumentation ; qu'il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est atteint d'une polyarthrite rhumatoïde sévère et évolutive et qu'il suit un traitement immunosuppresseur expérimental depuis août 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical susmentionné, que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite M. A ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait pas accéder aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié précité par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré du défaut de convocation par le préfet et de l'absence de délivrance du récépissé en application de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 est inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision implicite de rejet opposée à une demande de titre de séjour ;

Considérant en quatrième lieu que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par suite M. A ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article R. 341-3-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, relatives à la délivrance de l'autorisation de travail nécessaire à un ressortissant étranger ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée, qu'il exerce une activité professionnelle, qu'il paie des impôts et qu'il suit un traitement médical, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charges de famille ; qu'ainsi, dans ces circonstances, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant au respect de sa vie personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien dont le contenu correspond à celui de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Concours n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02340 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02340
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : VIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve02340 ?
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