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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE02236

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE02236


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Rasool, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000270 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d

'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Rasool, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000270 du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il entrerait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial dès lors que son épouse est dépourvues des ressources suffisantes permettant de bénéficier de cette procédure ;

- la décision de refus de titre méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant égyptien, est entré en France le 15 décembre 2004 et a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine, le 12 octobre 2009, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par une décision en date du 14 décembre 2009, le préfet a rejeté sa demande ; que M. A relève appel du jugement en date du 15 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ; que M. A soutient que son épouse ne perçoit aucun revenu et est confrontée à d'importantes difficultés financières, ce qui vouerait à l'échec toute demande de regroupement familial formée par celle-ci à son bénéfice ; que, toutefois, et contrairement à ce que l'intéressé allègue, le préfet, saisi d'une demande de regroupement familial, dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'il lui appartient de mettre en oeuvre en prenant en compte notamment le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ; que, par suite, et eu égard à l'absence de toute demande en ce sens formulée par les époux, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, dès lors qu'il relevait des catégories d'étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que M. A soutient que son épouse, de nationalité algérienne, est titulaire d'une carte de résident, possède l'ensemble de ses attaches familiales en France, et souffre d'un diabète nécessitant sa présence à ses côtés ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de leur mariage, célébré en 2008, ainsi qu'à l'absence de toute charge de famille pesant sur le requérant, ce dernier, qui, par ailleurs, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus évoqués, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, M. A ne pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une irrégularité en omettant de saisir de son cas la commission prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 décembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02236 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02236
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière - Conjoint d'un ressortissant français.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : RASOOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve02236 ?
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