Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Inès Ingrid A, demeurant chez M. Anatole B ..., par Me Leoue, avocat ; Mlle A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902019 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'elle n'a pas interrompu ses études entre 2005 et 2008 mais poursuivi sa formation à l'ELSLSCA et effectué des stages obligatoires ; qu'elle a au titre de l'année 2008-09 passé trois épreuves du diplôme de 3ème cycle banque finance assurance ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que l'obligation de quitter le territoire a pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement en date du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise répond à l'ensemble des moyens soulevés par Mlle A à l'appui de sa demande et énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, la requérante ne saurait valablement soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 janvier 2009 :
Considérant que, par un arrêté en date du 29 janvier 2009, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiante de Mlle A et l'a obligée à quitter le territoire français en se fondant sur l'absence de progression dans ses études ; que Mlle A fait appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci (...). ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a été inscrite au titre de l'année 2005-2006 à l'Université de Paris X Nanterre en master 1 mention banque, finance, assurances ; que le préfet produit au dossier deux attestations portant la même mention session 2 et datées du même jour, l'une indiquant qu'elle est ajournée, l'autre la déclarant admise ; que, dans ces conditions, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant qu'un doute subsistait quant à l'authenticité du second document ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A soutient avoir été inscrite en master 1 de monnaie, banque, finance et assurances au titre des années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, elle ne justifie pas avoir obtenu ce diplôme à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence de progression dans ses études, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation de la situation de la requérante ;
Considérant, enfin, que si Mlle A se prévaut des conséquences d'une exceptionnelle gravité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 10VE00730 2