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21/07/2011 | FRANCE | N°10VE00663

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE00663


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Roubiatou A, demeurant ..., par la SCP Paruelle, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813021 en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrê

té du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Roubiatou A, demeurant ..., par la SCP Paruelle, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813021 en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 novembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient être entrée régulièrement en France le 10 août 2001, munie d'un visa Schengen ; que faute pour le préfet d'établir qu'il ait été absent ou empêché, le signataire de l'arrêté était incompétent ; qu'à l'appui de sa demande de régularisation à titre de salariée, elle a présenté une promesse d'embauche que l'administration aurait dû examiner avec bienveillance ; qu'en raison de son insertion exemplaire dans la société française, de son absence d'attaches dans son pays d'origine, et de la naissance en France d'un enfant, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; que le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code ; qu'en sa qualité de mère d'une enfant française depuis le 21 décembre 2009, elle ne peut légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1975, et entrée en France en août 2001, relève appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 novembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 15 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Val-d'Oise du 16 septembre 2008, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, délégation pour signer les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ;

Considérant que si Mme A invoque ces dispositions en faisant état de la promesse d'embauche dont elle est titulaire, il est constant qu'elle n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé dans les conditions qu'elles prévoient ; qu'elle ne saurait par ailleurs et en tout état de cause se prévaloir des prescriptions d'une circulaire ministérielle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que la promesse d'embauche en qualité de secrétaire-standardiste, profession qui ne se situait pas parmi les métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France, et dont se prévaut Mme A, ne suffit pas à justifier d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que la situation familiale de l'intéressée en France, alors qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où résident ses enfants et qu'elle était déjà âgée de vingt-six ans à la date de l'arrêté contesté n'est pas de nature à la faire entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2001, et qu'elle y est bien intégrée, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en effet Mme A n'étant entrée en France qu'à l'âge de vingt-six ans et ayant des enfants dans son pays d'origine, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que si Mme A invoque, au soutien de ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la naissance, postérieurement à l'arrêté contesté, d'une enfant de nationalité française, cette circonstance, en l'admettant établie, serait seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, mais est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date à laquelle celui-ci a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions en injonction sous astreinte et celles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10VE00663 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00663
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve00663 ?
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