La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2011 | FRANCE | N°10VE00604

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2011, 10VE00604


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Gertrude A, demeurant ..., par Me Bohbot, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704174 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'emploi du 16 février 2007 autorisant l'association Aide aux Personnes Agées de Versailles et de ses Environs (ASADAVE) à la licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir la décision du ministre chargé de l'emploi ;

Elle soutient que, déléguée...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Gertrude A, demeurant ..., par Me Bohbot, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704174 en date du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'emploi du 16 février 2007 autorisant l'association Aide aux Personnes Agées de Versailles et de ses Environs (ASADAVE) à la licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre chargé de l'emploi ;

Elle soutient que, déléguée du personnel et déléguée syndicale, un différend l'opposait à sa hiérarchie, portant sur son planning et son horaire de travail, réduit contre son gré ; qu'elle était fondée à dénoncer les propos racistes tenus par sa hiérarchie ; que la décision du ministre n'est pas motivée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que Mme A déléguée du personnel et déléguée syndicale de l'association ASADAVE relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2007 par laquelle le ministre chargé de l'emploi a autorisé l'association à la licencier pour motif disciplinaire ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant en premier lieu que la décision attaquée du ministre précise les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, relevant, notamment la gravité des propos calomnieux tenus par Mme A et l'absence de lien entre la mesure de licenciement et les mandats de l'intéressée ; qu'ainsi, et en tout état de cause cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 436-4 du code du travail ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 17 mars 2006 sur le registre de main courante du bureau de police de Viroflay une déclaration pour propos à caractère raciste qu'aurait tenus le directeur de l'association ; qu'il est établi par différents témoignages que cette déclaration était mensongère ; qu'ainsi, et alors même qu'un climat conflictuel existerait au sein de l'association, les agissements de Mme A, procédant d'une intention de nuire à ce directeur, sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions déposées par l'association ASADAVE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement à l'association ASADAVE de la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à l'association ASADAVE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association ASADAVE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

''

''

''

''

N° 10VE00604 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00604
Date de la décision : 21/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BOHBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-21;10ve00604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award