Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL AMBULANCES MARIE, dont le siège est 62 rue Poincaré -5 résidence les gentianes- à Asnières (92600), par Me Halimi, avocat ; la SOCIETE AMBULANCES MARIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0811462 en date du 7 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er octobre 2008 abrogeant à compter du 3 octobre 2008 l'agrément qui lui avait été délivré pour effectuer des transports sanitaires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens de procédure soulevés en première instance, qui étaient recevables ; qu'elle n'a pas été informée de son droit à se faire assister lors de la réunion du sous-comité des transports sanitaires, en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la procédure suivie par ce sous-comité était irrégulière ; que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; que la société a justifié de l'usage d'un garage ; que ses véhicules étaient biens entretenus, et que le registre du personnel était complet ; que la sanction prononcée est excessive au regard des fait reprochés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Halimi pour la SOCIETE AMBULANCES MARIE ;
Considérant que la SOCIETE AMBULANCES MARIE a pour objet le transport ambulancier et bénéficie d'un agrément à ce titre délivré le 13 mai 2004 ; qu'à la suite d'une inspection conjointe diligentée dans les locaux de l'entreprise le 16 juillet 2008 par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a, par un arrêté du 1er octobre 2008, décidé, après consultation du sous-comité des transports sanitaires, d'abroger à titre définitif l'agrément dont disposait ladite société ; que la SOCIETE AMBULANCES MARIE interjette appel du jugement en date du 7 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant en premier lieu que les premiers juges ont fait droit à l'exception d'irrecevabilité des moyens de procédure soulevée devant eux par le préfet des Hauts-de-Seine et ont rejeté comme étant irrecevables car présentés après l'expiration du délai de recours contentieux, les moyens de légalité externe invoqués par la SOCIETE AMBULANCES MARIE ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier de première instance que la société requérante n'avait invoqué des moyens de légalité externe que le 16 octobre 2009, après l'expiration le 4 décembre 2008, du délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2008 ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a écarté pour tardiveté en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative les moyens de légalité externe présentés devant lui ; que cette irrecevabilité est insusceptible d'être couverte en appel ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé. ; que, l'article L. 6312-5 du même code précise, par ailleurs, que : Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (...) - les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait (...) ; que les dispositions de l'article R. 6312-5 de ce code prévoient que : En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet (...) ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, désormais codifiées à l'article R. 6312-13 du code de la santé publique, l'agrément ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant d'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé ; que, selon les dispositions de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, alors applicable : Les installations matérielles prévues à l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 répondent aux conditions figurant à l'annexe II du présent arrêté ; que, selon cette annexe : Les installations matérielles prévues à l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 comprennent : 1. Un local destiné à l'accueil des patients et de leur famille (...) 2. Un ou plusieurs garages, situés dans la commune ou l'agglomération, permettant d'assurer le lavage, la désinfection et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel. / Si le garage n'est pas contigu au local d'accueil des demandeurs, il doit être doté d'une liaison téléphonique ou radiotéléphonique avec celui-ci, de façon à permettre le départ immédiat des véhicules lorsqu'ils y stationnent ; que le VI de l'annexe I à l'arrêté du même arrêté du 20 mars 1990 exige que les véhicules de transport sanitaire disposent de nécessaire de secourisme d'urgence maintenu en état d'usage et de propreté ; qu'enfin aux termes de l'article R. 6312-17 du même code : Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. / Cette liste est adressée annuellement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel les intéressés exercent leur activité. La même direction est avisée sans délai de toute modification de la liste. ;
Considérant qu'il ressort du rapport établi à la suite du contrôle sus-évoqué que la SOCIETE AMBULANCES MARIE ne disposant pas de garage, les véhicules sanitaires étaient stationnés aux domiciles de leurs chauffeurs ; que les locaux et les véhicules étaient dans un mauvais état d'entretien, pourvus pour certains de matériel périmé et qu'était absent sur place, tout produit permettant la désinfection des véhicules ; que par ailleurs les registres du personnel étaient incomplets, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6312-17 précité du code de la santé publique ; que si la matérialité de ces constatations est contestée par la société requérante, cette dernière n'apporte aucun commencement de preuve de ses allégations et notamment de ce qu'un local affecté ferait office du garage requis par les dispositions précitées ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le transport d'une personne âgée le 7 juin 2008 d'une clinique où elle sortait d'hospitalisation à son domicile n'a pas été effectué dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que ces faits cumulés étaient de nature à justifier sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique, une suppression d'agrément qui n'est pas entachée de disproportion manifeste ;
Considérant enfin que la circonstance que la SOCIETE AMBULANCES MARIE aurait subi un préjudice financier pouvant conduire à sa liquidation est sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AMBULANCES MARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL AMBULANCES MARIE est rejetée.
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N° 09VE04151 2