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15/07/2011 | FRANCE | N°11VE00914

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 juillet 2011, 11VE00914


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Shahzad A demeurant chez M. B ..., par Me Malterre, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003828 en date du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Shahzad A demeurant chez M. B ..., par Me Malterre, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003828 en date du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est entré en France à l'âge de seize ans, vit auprès de son père, en situation régulière, est parfaitement inséré à la société française, maîtrise la langue française et poursuit depuis trois ans des études professionnelles dans le domaine de la menuiserie ; qu'il y obtient de bonnes notes et est titulaire de son certificat d'aptitude professionnelle depuis le 29 juin 2010 ; que ses responsables de stage en entreprise sont satisfaits de son travail, de sa ponctualité et de son intégration ; qu'il bénéficie à ce jour d'une promesse d'embauche dans le domaine du bâtiment ; qu'il sera rapidement en mesure de disposer d'un revenu décent ; que son retour au Pakistan porterait ainsi une atteinte disproportionnée à sa vie privée autant que familiale ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Joulali substituant Me Malterre, pour M. A ;

Considérant que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 12 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant pakistanais, né le 27 août 1991, est entré en France le 9 juin 2007, alors âgé d'à peine seize ans, pour y rejoindre son père, en situation régulière, qui contribue à son entretien et à son éducation ; que, régulièrement scolarisé en France, M. A, qui a une bonne maîtrise de la langue française, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine du bâtiment et était, à la date de l'arrêté attaqué, en possession d'une promesse d'embauche dans ce domaine ; qu'eu égard à l'âge auquel le requérant est entré en France et à son excellente intégration à la société française, ce dont témoigne en particulier un parcours scolaire méritoire, et nonobstant la circonstance qu'une partie de sa famille continue de résider au Pakistan, M. A doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts matériels et moraux en France ; que, par suite, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mars 2010 et, par suite, à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que les motifs de l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis impliquent nécessairement que le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale que M. A avait sollicitée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1003828 en date du 12 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté du 18 mars 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE00914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00914
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;11ve00914 ?
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