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15/07/2011 | FRANCE | N°11VE00244

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 juillet 2011, 11VE00244


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Volodymyr A, élisant domicile chez Me Savoldi, ..., par Me Savoldi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010097 du 7 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de de

stination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Volodymyr A, élisant domicile chez Me Savoldi, ..., par Me Savoldi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010097 du 7 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et, à défaut, un titre de séjour provisoire sous astreinte ;

Il soutient que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que la famille B est très bien insérée dans la société française ; qu'ainsi la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que leur retour dans leur pays d'origine est devenu impossible du fait de leur insertion en France dans la mesure où le retour en Ukraine présenterait de réelles difficultés et entraînerait des conséquences défavorables sur leur éducation et leur bien-être ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues ; qu'en application de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'enfant des requérants ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; que la communauté de vie entre les époux est rapportée ; que l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; que le fait pour l'enfant d'être placé dans une famille d'accueil alors que son père serait reconduit est à tout le moins contraire à son intérêt supérieur ; que les enfants mineurs ne peuvent être reconduits et que de ce fait la vie familiale ne peut se poursuivre à l'étranger ; que les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 17 du pacte des droits civils et politiques ont été méconnus ; que la préfecture doit lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale et subsidiairement un titre de séjour provisoire et éventuellement renouvelable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le pacte international des droits civils et politiques auquel la France a adhéré par la loi du 25 juin 1980 et publié par décret du 29 janvier 1981 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ukrainien, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que M. A fait valoir qu'il avait droit à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, par le Tribunal de grande instance de Paris, d'une mesure d'interdiction du territoire français prise sur le fondement des dispositions de l'article 131-30 du code pénal d'une durée de trois ans encore en vigueur à la date de la décision attaquée, par l'effet d'un jugement du 20 juin 2008 devenu définitif ; que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'un titre de séjour puisse lui être légalement délivré ; que, par suite, le moyen soulevé par M. A ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. A invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles un étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion ; que, toutefois, la protection des mineurs contre les mesures d'éloignement qui peuvent êtres prises à leur encontre ne fait pas obstacle à l'éloignement d'étrangers majeurs ayant des enfants mineurs dès lors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant l'Ukraine comme pays de destination :

Considérant que M. A fait valoir que son retour dans son pays d'origine, l'Ukraine, serait impossible car compte tenue de son insertion en France, il présenterait de réelles difficultés et entraînerait des conséquences défavorables sur l'éducation et le bien-être de ses enfants ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité ni l'étendue de ces conséquences par les seules circonstances que ses enfants seraient scolarisés en France ; que, par suite, ladite décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou sur celle de ses enfants ;

Considérant que M. A soutient que son retour en Ukraine porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France avec son épouse et ses enfants et méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants au motif que ceux-ci se verraient placés dans une famille d'accueil ; que, toutefois, lui-même et son épouse, tous deux de nationalité ukrainienne, peuvent retourner dans leur pays d'origine avec leurs deux enfants mineurs ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour en Ukraine avec toute sa famille ; que, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni le celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui protègent l'intérêt supérieur des enfants, n'ont été méconnues ;

Considérant, enfin, que M. A fait valoir que tant l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant que l'article 17 du pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques ont été violés ; qu'aux termes de l'article 17 du pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, aux termes duquel nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille (...) ; qu'en l'espèce le retour en Ukraine de la famille de M. A, pour les motifs exposés ci-dessus, ne constitue pas une immixtion dans sa vie familiale ni illégale , ni arbitraire , que par suite le moyen doit être écarté ; que l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant qui dispose que nul enfant ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée et sa famille n'a pas davantage été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision attaqués ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE00244 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11VE00244
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SAVOLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;11ve00244 ?
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