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15/07/2011 | FRANCE | N°10VE03880

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 juillet 2011, 10VE03880


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustafa A, élisant domicile chez Me Morgane B, ..., par Me B ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011882 du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destin

ation de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mustafa A, élisant domicile chez Me Morgane B, ..., par Me B ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011882 du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté ne répond pas aux exigences de motivation contenues dans la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est stéréotypé et ne contient aucun élément factuel ; que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire datant de plus de deux ans le préfet ne pouvait placer M. A en rétention sur ce fondement ; que la notification de cette décision le 25 janvier 2010 est tardive ; qu'il est arrivé en France en 2006, que son frère et sa soeur de nationalité française vivent également en France et qu'ainsi la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque en l'attente de nouvelles pièces il fera valoir une nouvelle demande devant l'office français des réfugiés et apatrides et qu'en cas de retour en Turquie il peut être soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses engagements politiques et des poursuites judiciaires dont il fait l'objet ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2008 notifiée le 25 janvier 2008 et s'est, depuis, maintenu sur le territoire français ; qu'à la date du 18 novembre 2010 il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que la circonstance que l'obligation de quitter le territoire ait été prise deux ans auparavant ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et ne contient notamment aucun élément de fait le concernant personnellement ; que, toutefois, cet arrêté est fondé sur le refus de séjour qui lui a été opposé le 23 janvier 2008 assorti d'une obligation de quitter le territoire et prend en compte les éléments afférents à sa situation ; que, par suite, il est suffisamment motivé en fait ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ;

Considérant en troisième lieu que M. A ne résidait en France que depuis 2006 à la date à laquelle l'arrêté a été pris ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 27 ans ; que la circonstance qu'il aurait en France un frère et une soeur ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que M A fait valoir que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme aux termes duquel : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants aurait été méconnu ; que d'une part, la circonstance qu'il serait en attente de nouvelles pièces afin de solliciter de la Commission nationale du droit d'asile un réexamen de sa situation n'est pas de nature à établir que ledit article aurait été méconnu ; que, d'autre part, s'il soutient qu'en cas de retour en Turquie il serait exposé à subir des traitement prohibés par ledit article du fait de ses engagement politiques et des poursuites judiciaires engagées à son encontre il ne l'établit par aucun élément et se borne à des allégations non circonstanciées ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE03880 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE03880
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : SIMSEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve03880 ?
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