La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2011 | FRANCE | N°10VE03564

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 juillet 2011, 10VE03564


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 24 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Fraj ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006163 du 1er octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour

fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 24 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Fraj ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006163 du 1er octobre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il appartiendra à la Cour de fixer ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que sa mère est décédée au Maroc et qu'il réside en France depuis 1996 où il a tissé des liens ; que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé et que le jugement ne s'est pas prononcé sur ce point ; que sa pathologie nécessite un suivi en France lequel ne peut être assuré dans son pays d'origine ; que dès lors qu'il justifiait d'une résidence habituelle et continue en France la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A fait valoir que le premier juge aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet ne s'est pas prononcé sur son état de santé ; que, toutefois, l'intéressé n'avait pas, en première instance soulevé ledit moyen mais seulement évoqué son état de santé à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a apprécié cet élément parmi d'autres au soutien de ce moyen, n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2008 notifiée le 11 janvier 2009 et s'est, depuis, maintenu sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu au motif qu'il séjourne sur le territoire depuis plus de dix ans soit depuis son entrée en France en 1996 et qu'il y a tissé des liens amicaux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il été expulsé du territoire en 2006 et ne peut donc établir qu'il aurait séjourné en France depuis 1996 ni même depuis dix ans ; qu'il ne donne aucun élément tendant à prouver l'intensité de sa vie familiale en France et n'y réside pas à une adresse précise ; que, par suite, alors même que sa mère serait décédée au Maroc, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par lesdites stipulations ;

Considérant en deuxième lieu que le requérant soutient que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé dès lors qu'il est atteint d'une pathologie qui ne peut être soignée dans son pays d'origine ; que, toutefois, s'il fait état d'une pathologie hépatique qui doit faire l'objet d'un suivi trimestriel il n'établit ni la gravité de celle-ci ni n'apporte la preuve qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que le requérant n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis dix ans et pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement faire valoir que la commission du titre de séjour aurait dû se réunir pour se prononcer sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N°10VE03564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10VE03564
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : FRAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve03564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award