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15/07/2011 | FRANCE | N°10VE02922

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juillet 2011, 10VE02922


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Topan A, demeurant chez M. B ..., par Me Bendami ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000859 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; r>
2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Topan A, demeurant chez M. B ..., par Me Bendami ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000859 du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est insuffisamment motivé ; que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1978, a sollicité le statut de réfugié politique, lequel lui a été refusé le 9 novembre 2007 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ce refus étant confirmé par la commission nationale du droit d'asile le 4 novembre 2009 ; que, par la décision attaquée du 7 janvier 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour du requérant présentée en tant que demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève régulièrement appel du jugement en date du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant que le Tribunal administratif de Montreuil a écarté avec une précision suffisante l'ensemble des moyens soulevés par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 janvier 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) ;

Considérant que M. A, qui n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément tendant à établir qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en particulier, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de son mariage intervenu le 1er février 2010, postérieurement à l'arrêté contesté, avec une ressortissante bangladaise titulaire d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. A fait valoir qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Bangladesh en raison de ses activités politiques d'opposant au pouvoir, des persécutions et des condamnations judiciaires dont il a été l'objet, il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques allégués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 2010 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE02922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02922
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BENDAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve02922 ?
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