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15/07/2011 | FRANCE | N°10VE02885

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juillet 2011, 10VE02885


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hajar A épouse B, demeurant ..., par Me Slimane ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000772 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Hajar A épouse B, demeurant ..., par Me Slimane ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000772 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, ressortissante marocaine, née le 18 mai 1976, relève régulièrement appel du jugement en date du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°) de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ;

Considérant que Mme A épouse B, entrée sur le territoire national le 30 novembre 2007, mariée le 21 novembre 2008 avec un ressortissant français, soutient qu'elle a engagé une procédure de divorce suite aux violences conjugales dont elle aurait été victime ; que cependant, ni la déclaration sur l'honneur de séparation, ni l'ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 mars 2009, ni les autres pièces versées au dossier ne permettent de tenir pour établie l'allégation de Mme A épouse B selon laquelle la communauté de vie avec son époux aurait été rompue en raison de violences conjugales qu'elle aurait subies de la part de celui-ci ; que, par suite, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait renoncé à l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour régulariser la situation d'un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

Considérant que Mme A épouse B n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle;

Considérant que Mme A épouse B, qui ne démontre pas l'illégalité alléguée de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er décembre 2009 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées de même que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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N° 10VE02885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02885
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve02885 ?
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