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15/07/2011 | FRANCE | N°10VE02443

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 juillet 2011, 10VE02443


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aoualib A épouse B, demeurant ..., par Me Meurou ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004598 en date du 21 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fix

le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Aoualib A épouse B, demeurant ..., par Me Meurou ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004598 en date du 21 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que sa demande devant le tribunal n'était pas tardive ; que l'ordonnance est irrégulière dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; que le préfet a fait une application inexacte des stipulations des articles 7 bis a) et 6 nouveau 2°) de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il existe une communauté de vie entre les époux ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il viole l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,

- et les observations de Me Meurou, pour Mme A épouse B ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 22 mars 1982, a, le 2 novembre 2006, épousé M. Yassine C, naturalisé français par décret du 4 mai 2007 ; qu'elle relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 21 juillet 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2010 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de certificat de résidence, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ;

Considérant que, pour rejeter comme étant tardive la demande présentée par Mme A épouse B, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la décision attaquée par la requérante lui aurait été notifiée le 28 avril 2010 ; que, cependant, Mme A épouse B a établi en première instance avoir reçu notification du pli recommandé contenant la décision attaquée le 3 mai 2010 ; qu'ainsi, la requête de Mme A épouse B, enregistrée le 3 juin 2010 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardive ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 22 mars 1982, a, le 2 novembre 2006, épousé M. Yassine C, naturalisé français par décret du 4 mai 2007 ; que le mariage ayant été transcrit sur le registre de l'état civil le 8 février 2008, elle est entrée régulièrement en France le 15 juin 2008, et s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an vie privée et familiale , valable du 25 septembre 2008 au 24 septembre 2009 ; que, pour refuser de renouveler ce certificat, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l'absence de communauté de vie entre les époux avait été établie, notamment par un rapport de police du commissariat de la Garenne-Colombes en date du 2 décembre 2009 ; que, cependant, Mme A épouse B fait valoir que les problèmes de santé auxquels elle a été confrontée, dus à l'état de grossesse dans lequel elle se trouvait à la date de ce rapport, ne lui permettaient pas de se maintenir dans le logement qu'elle loue avec son époux, d'une superficie de 13 m2, de sorte qu'en l'absence de réponse favorable à ses demandes de relogement elle a été conduite à séjourner chez son beau-frère, à Saint-Denis, afin d'y poursuivre sa grossesse dans de meilleures conditions sanitaires, ce dont elle a informé le bureau des étrangers de la préfecture ; que, dans ces conditions, Mme A épouse B est fondée à soutenir qu'en considérant que l'absence de communauté de vie entre les conjoints était établie, et en rejetant pour ce motif sa demande de renouvellement de certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, l'arrêté précité du 26 mars 2010 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué du 26 mars 2010, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A épouse B ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 21 juillet 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 26 mars 2010 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale .

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE02443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02443
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve02443 ?
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