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15/07/2011 | FRANCE | N°10VE02361

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 juillet 2011, 10VE02361


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE, dont le siège est à Macot La Plagne (73210), représenté par son président-directeur général, par Me Levet, avocat à la Cour ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709046 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prescrite à l'article 1788 septies du code général d

es impôts, aujourd'hui reprise dans les mêmes termes à l'article 1788 A du...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE, dont le siège est à Macot La Plagne (73210), représenté par son président-directeur général, par Me Levet, avocat à la Cour ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709046 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prescrite à l'article 1788 septies du code général des impôts, aujourd'hui reprise dans les mêmes termes à l'article 1788 A du même code, mise à sa charge pour un montant de 120 659 euros au titre de la période du 1er décembre au 30 novembre 2002 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de l'amende fiscale contestée et, à titre subsidiaire, de la réduire à concurrence de la somme de 99 633 euros ;

Elle soutient que l'amende fiscale est mal-fondée dès lors qu'elle n'avait nulle obligation de liquider la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de livraison à soi-même au sens des dispositions des 7° et 8° de l'article 257 du code général des impôts ; que l'ensemble des remontées mécaniques a été réalisé par des entreprises indépendantes travaillant dans le cadre d'un marché ; que seules quelques interventions extérieures ont donné lieu à une facturation spécifique ; que les appels de fond, acomptes et factures ont été comptabilisés dans un compte d'attente intitulé immobilisations en cours ; qu'elle est devenue propriétaire des ouvrages à la réception des travaux officiellement constatée sur procès-verbal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2011 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE, qui a pour activité la gestion de l'ensemble des remontées mécanique du domaine skiable du même nom a fait édifié au cours des années 2001 et 2002 des équipements divers, dont neuf remontées mécaniques ; que ces équipements lui ont été livrés au fur et à mesure de leur achèvement au cours de la période ; que la société requérante n'a pas mentionné sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, ni même en fin de période, la taxe due au titre de la livraison à soi-même en application des dispositions de l'article 257 du code général des impôts ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, l'administration fiscale a mis en recouvrement l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts sur le montant de la taxe que la société avait été autorisée à déduire ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de l'amende ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts alors applicable : Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1. de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondants assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction ; d'autre part, qu'en vertu du b du 1 de l'article 269 du code général des impôts et du a du 1 du même article, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe en ce qui concerne les livraisons à soi-même se produisent au moment de la livraison qui doit intervenir au plus tard au moment du dépôt en mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative aux permis de construire ; qu'aux termes de l'article 1692 du même code relatif au paiement de l'impôt : Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations. La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l'achèvement ou la première occupation des immeubles, ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai (...) ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la simultanéité du paiement et de la déclaration prévue par son premier alinéa fait l'objet, pour les livraisons mentionnées au second alinéa, d'une dérogation permettant d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai de douze mois suivant l'achèvement de l'immeuble ; que ces dernières dispositions sont sans effet sur la date des obligations déclaratives régies en l'espèce par l'article 244 de l'annexe II au code, selon lequel, dans le mois de la livraison à soi-même qui intervient lors de l'achèvement de l'immeuble ou au plus tard à la délivrance du récépissé de la déclaration prévues aux articles R. 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale à la recette des impôts ; que, s'agissant des biens meubles corporels, sont assimilés à une livraison à soi-même, les biens qu'un assujetti affecte aux besoins de l'entreprise, tels que les biens construits, extraits, transformés ou achetés mentionnés au b du 1 du 8 de l'article 257 et qui constituent pour lui une immobilisation, le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ; qu'en application du a) du 1 de l'article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur est exigible au moment où la livraison est effectuée, et, pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent, en application du a bis) du même article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE a immobilisé au fur et à mesure de leur réalisation ou de leur achèvement les immeubles et autres équipements qu'elle a fait édifiés ou installés, au nombre desquels figuraient neuf remontées mécaniques, des installations de production de neige artificielle et trois immeubles, dont deux salles de rapport et un garage, après s'être acquittée du paiement des factures et acomptes et avoir déduit la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée ; que la société requérante ne conteste pas qu'elle n'a pas déposé les déclarations correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison à soi-même de ces biens alors qu'il est constant qu'elle avait déduit la taxe ayant grevé les éléments du prix de ceux-ci ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que les conditions d'application de l'article 1788 septies précité étaient satisfaites et ainsi mettre en recouvrement l'amende fiscale de 5 % sur le montant des droits notifiés de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA PLAGNE est rejetée.

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N° 10VE02361 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02361
Date de la décision : 15/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : LEVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-15;10ve02361 ?
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