Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0910360 du 10 septembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1er septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Vimalanathan A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Vimalanathan A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Il soutient que son arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisque la scolarisation des trois enfants de M. Vimalanathan A ne saurait suffire à justifier son maintien sur le territoire national ; que son arrêté n'est pas entaché d'incompétence, est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Belle, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, le Tribunal s'est fondé sur les circonstances que M. Vimalanathan A est entré en France en 2002 accompagné de son épouse et de ses deux enfants nés respectivement le 8 novembre 1997 et le 22 septembre 1999, qu'il était père d'un enfant né en France en 2004, que l'intéressé est bien intégré et susceptible de travailler en France et que ses enfants sont scolarisés ; que, toutefois, l'intéressé ne travaillait pas en France et était logé à l'hôtel ; qu'il n'est pas en mesure, comme le fait valoir le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS d'apporter la preuve de sa présence en France depuis 2002, M. Vimalanathan A n'apportant que peu de pièces à l'appui de ses dires, qui ne permettent pas de regarder son intégration comme établie et qu'en tout état de cause il n'aurait séjourné en France que depuis à peine sept ans à la date de l'arrêté attaqué ; que son épouse était également en situation irrégulière sur le territoire national ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS pour annuler son arrêté du 1er septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Vimalanathan A ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les moyens d'ordre public susceptibles de justifier la décision du premier juge que, le cas échéant, les moyens soulevés par M. Vimalanathan A soit devant le Tribunal administratif, soit devant la Cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il est constant que M. Vimalanathan A, ressortissant sri-lankais, a été provisoirement admis à séjourner en France au titre de sa demande d'asile, demande qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet, postérieurement à cette décision, d'une décision du préfet de retrait de son autorisation provisoire de séjour ou d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en conséquence du refus de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que, par suite, en décidant, par l'arrêté du 1er septembre 2009, de reconduire l'intéressé à la frontière sur le fondement du 1°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que seul le I du même article était applicable à sa situation, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a fondé sa décision sur des dispositions inapplicables au cas de l'espèce ; que, par suite, son arrêté est privé de base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par M. Vimalanathan A, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 1erseptembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;
Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Vimalanathan A, n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit au bénéfice d'un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à M. Vimalanathan A une telle autorisation et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que M. Vimalanathan A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Putman, avocat de M. Vimalanathan A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Putman de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer la situation de M. Vimalanathan A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Putman, avocat de M. Vimalanathan A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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N° 09VE03469 2