Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Nemri, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003613 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les dispositions de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il est atteint de diverses pathologies et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Egypte ; qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du même code dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas retourné en Egypte depuis 2001, qu'il réside en France avec une ressortissante géorgienne et que le couple a un enfant né le 26 janvier 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Nemri, pour M. A ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par arrêté du 1er avril 2010, le préfet des Hauts-de Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que M. A, ressortissant égyptien de confession musulmane, qui justifie tant de la continuité de son séjour sur le territoire national depuis l'année 2002 que de sa vie commune avec une ressortissante géorgienne de confession catholique, est fondé à soutenir, compte tenu du caractère particulier de sa situation familiale, qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Égypte avec celle-ci et son enfant, né en France en 2009 ; qu'il suit de là que le refus de séjour attaqué a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette décision ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1003613 du 21 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 1er avril 2010 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11VE00174 2