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07/07/2011 | FRANCE | N°10VE03291

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 juillet 2011, 10VE03291


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002574 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 janvier 2010 par lequel il a refusé de délivrer un certificat de résidence portant la mention commerçant à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002574 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 janvier 2010 par lequel il a refusé de délivrer un certificat de résidence portant la mention commerçant à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée tirée de la tardiveté de la requête de M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur l'appel du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, s'appliquant au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée, tirée de la tardiveté de la requête introduite par M. A le 24 mars 2010, dès lors que le pli recommandé avec accusé de réception contenant son arrêté du 26 janvier 2010 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé ; que, toutefois, s'il est constant que ledit pli a été présenté à son domicile le 5 février 2010, puis retourné le 23 février aux services de la préfecture revêtu de la mention non réclamé retour à l'expéditeur , M. A, qui par ailleurs verse au dossier des correspondances attestant de dysfonctionnement dans la distribution du courrier à son adresse, fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu'il n'a pas reçu l'avis de passage qui devait être déposé par le préposé du service postal à son domicile l'informant de la mise en instance de ce pli au bureau de poste ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de preuve produit par l'administration permettant d'établir que l'intéressé aurait été avisé de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la notification de l'arrêté en litige était irrégulière et que, par suite, la requête de M. A n'était pas tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 janvier 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention commerçant à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions incidentes de M. A aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision confirmant le jugement attaqué annulant l'arrêté du 26 janvier 2010 du PREFET DES HAUTS-DE SEINE, et en l'absence de contestation de l'administration au fond, il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A en appel et d'enjoindre au PREFET DES HAUTS-DE SEINE de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions incidentes de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans la mesure où son avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat, exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer un certificat de résidence portant la mention commerçant à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Siari, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N°10VE03291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03291
Date de la décision : 07/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SIARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-07;10ve03291 ?
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