Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002574 du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 janvier 2010 par lequel il a refusé de délivrer un certificat de résidence portant la mention commerçant à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée tirée de la tardiveté de la requête de M. A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
Sur l'appel du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, s'appliquant au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée, tirée de la tardiveté de la requête introduite par M. A le 24 mars 2010, dès lors que le pli recommandé avec accusé de réception contenant son arrêté du 26 janvier 2010 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé ; que, toutefois, s'il est constant que ledit pli a été présenté à son domicile le 5 février 2010, puis retourné le 23 février aux services de la préfecture revêtu de la mention non réclamé retour à l'expéditeur , M. A, qui par ailleurs verse au dossier des correspondances attestant de dysfonctionnement dans la distribution du courrier à son adresse, fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu'il n'a pas reçu l'avis de passage qui devait être déposé par le préposé du service postal à son domicile l'informant de la mise en instance de ce pli au bureau de poste ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de preuve produit par l'administration permettant d'établir que l'intéressé aurait été avisé de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la notification de l'arrêté en litige était irrégulière et que, par suite, la requête de M. A n'était pas tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 26 janvier 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention commerçant à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions incidentes de M. A aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision confirmant le jugement attaqué annulant l'arrêté du 26 janvier 2010 du PREFET DES HAUTS-DE SEINE, et en l'absence de contestation de l'administration au fond, il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A en appel et d'enjoindre au PREFET DES HAUTS-DE SEINE de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions incidentes de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans la mesure où son avocat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat, exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de délivrer un certificat de résidence portant la mention commerçant à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Siari, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N°10VE03291