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05/07/2011 | FRANCE | N°10VE01126

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2011, 10VE01126


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GENERALI IARD, dont le siège social est 7 boulevard Haussmann à Paris (75456), par Me Le Noble, avocat ; la société GENERALI IARD demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0707213 du 9 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 15 200 euros en réparation

des préjudices subis par M. A du fait de l'infection nosocomiale contrac...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société GENERALI IARD, dont le siège social est 7 boulevard Haussmann à Paris (75456), par Me Le Noble, avocat ; la société GENERALI IARD demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, le jugement n° 0707213 du 9 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 15 200 euros en réparation des préjudices subis par M. A du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier Raymond Poincaré à Garches le 18 décembre 2008 et dans les droits duquel elle est subrogée ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 117 002,48 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise a établi que l'infection nosocomiale dont M. A a été victime est en rapport avec l'intervention chirurgicale pratiquée le 17 décembre 2000 et engage la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui ne la conteste pas ;

- aux termes du protocole d'accord transactionnel passé avec M. A le 27 juillet 2009, elle a versé à celui-ci une somme de 32 021 euros au titre des frais divers exposés entre le 2 novembre 1999, date de l'accident, et le 24 janvier 2004, date de la consolidation définitive (frais de déplacement et d'hébergement de l'épouse de la victime et frais d'aide ménagère et d'entretien de l'habitation) ; que le remboursement de ces frais doit être calculé au prorata temporis des frais exposés durant l'infection nosocomiale, et l'indemnisation doit être évaluée à 23 346,48 euros ;

- le licenciement de M. A, intervenu le 10 décembre 2004, est exclusivement imputable à l'infection nosocomiale, du fait de la longueur de son arrêt de travail ; les experts ont retenu que sa longue absence avait participé à son licenciement ; ses pertes de gains professionnels doivent être évaluées à 21 456 euros ;

- le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 7 200 euros, en raison de la durée de l'incapacité temporaire totale exclusivement liée à l'infection nosocomiale, fixée par les experts à une année ;

- les préjudices tirés de la souffrance physique, évaluée à 4,5 sur une échelle de 1 à 7, et la douleur morale, liée à l'incertitude de M. A quant à sa faculté de remarcher, doivent être réparés par une indemnité de 45 000 euros ;

- les frais d'avocat exposés durant toutes les procédures et pour les opérations d'expertise s'élèvent à 12 000 euros ; elle a indemnisé M. A de l'ensemble de ses frais irrépétibles au terme du protocole d'accord du 27 juillet 2009 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Noble, pour la société GENERALI IARD ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport en date du 14 avril 2006 établi par les experts désignés par ordonnance en date du 17 janvier 2006 du président du Tribunal administratif de Versailles, que M. A a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier Raymond Poincaré à Garches le 17 décembre 2000 pour la pose d'une prothèse totale de la hanche droite avec greffe osseuse du cotyle droit à la suite de l'accident de la circulation dont il a été la victime le 2 novembre 1999 ; qu'en raison de la dégradation de son état de santé, une ponction de la hanche a été pratiquée le 19 novembre 2001, révélant une infection nosocomiale, que le rapport d'expertise établit comme la conséquence directe et certaine de l'intervention réalisée au sein de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu la responsabilité du centre hospitalier et a condamné l'Assistance publique- hôpitaux de Paris, dont il relève, à verser 15 200 euros à la société GENERALI IARD, subrogée dans les droits de M. A à la suite d'un protocole d'accord transactionnel, conclu le 27 juillet 2009, par lequel elle a indemnisé la victime des préjudices consécutifs à l'accident de la circulation du 2 novembre 1999 et à l'infection nosocomiale contractée le 17 décembre 2000 ; que la société GENERALI IARD fait appel en faisant valoir que le tribunal administratif s'est livré à une appréciation insuffisante des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont M. A a été la victime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, que les complications survenues à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 17 décembre 2000 présentent le caractère d'une infection nosocomiale qui engage la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Considérant, en premier lieu, que la société GENERALI IARD conclut à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 23 346,48 euros correspondant au prorata des frais remboursés à M. A pour la période du 19 novembre 2001 au 18 décembre 2002 et qui incluent les dépenses de déplacement et d'hébergement de Mme A pour rendre visite à son mari ainsi que les frais d'entretien de leur domicile et de leur jardin rendus nécessaires par l'absence de M. A ; que les justificatifs versés en appel ne permettent pas d'établir que les dépenses qui ont été exposées exclusivement par Mme A et qui trouvent leur origine dans les hospitalisations de M. A et son placement dans des centres de rééducation du 19 novembre 2001 au 18 décembre 2002 s'élèvent à 4 649, 49 euros ; qu'il sera fait, par voie de conséquence, une exacte appréciation de ce chef de préjudice en versant une indemnité de ce montant à la société GENERALI IARD ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de M. A survenu le 10 décembre 2004 ne résulte pas de la prolongation de la cessation de son activité professionnelle entraînée par l'infection nosocomiale, mais de son inaptitude physique à exercer ses anciennes fonctions en raison de son incapacité permanente partielle, constatée par les médecins du travail, et par l'impossibilité de son employeur de le reclasser dans un emploi sédentaire ; que par suite les conclusions tendant à l'indemnisation des gains professionnels futurs de M. A doivent être rejetés ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante des troubles de toute nature que M. A a subis durant la période du déficit fonctionnel temporaire, liée à l'infection nosocomiale, délimitée par les experts du 19 décembre 2001 au 18 décembre 2002, en lui accordant une indemnité de 5 000 euros, ainsi que des souffrances physiques endurées, estimées à 4,5 sur une échelle de 7, en les évaluant à 8 000 euros ;

Considérant que le préjudice esthétique causé par l'infection nosocomiale doit être limité, comme le rapport d'expertise le précise, à une cicatrice à la cuisse due à la fémorotomie pratiquée en avril 2002 ; que le tribunal a procédé à une suffisante appréciation de ce préjudice en allouant à ce titre une indemnité de 700 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GENERALA IARD est fondée à soutenir que le tribunal administratif a procédé à une évaluation insuffisante de ses préjudices qui doivent être réparés par une indemnité de 19 849,49 euros ;

Sur les frais d'avocat exposés devant le tribunal administratif :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser une somme de 1 500 euros à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. A ; que, par suite, les conclusions de la société GENERALI IARD tendant à la réformation de l'article 5 du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la société GENERALI IARD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande sur ce fondement ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société GENERALI IARD et de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité due par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à la société GENERALI IARD est porté à la somme de 19 849,49 euros.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 9 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce sens.

Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera une somme de 1 500 euros à la société GENERALI IARD en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GENERALI IARD est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01126
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SELARL LE NOBLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-05;10ve01126 ?
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