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05/07/2011 | FRANCE | N°10VE00654

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2011, 10VE00654


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant au chez M. Imann B ..., par la SCP Paruelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902264 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 février 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté d

u préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahmed A, demeurant au chez M. Imann B ..., par la SCP Paruelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902264 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 février 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant pakistanais né en 1978, relève appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 13 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Val-d'Oise du 16 février 2009, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme Martine Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté, délégation pour signer les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Thory n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en litige énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2002, que sa mère est décédée et que son père et certains membres de sa fratrie résident régulièrement en France, ces circonstances ne suffisent toutefois pas, à elles seules, à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en effet M. A célibataire sans charge de famille, entré en France à l'âge de 24 ans a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine ; que l'arrêté en litige n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE00654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00654
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-05;10ve00654 ?
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