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05/07/2011 | FRANCE | N°09VE04164

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2011, 09VE04164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 décembre 2009, présentée pour M. Erdal A, demeurant chez Mme Aycan B, ..., par Me Ivaldi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907594 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet de l'Essonne portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'an

nuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Es...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 décembre 2009, présentée pour M. Erdal A, demeurant chez Mme Aycan B, ..., par Me Ivaldi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907594 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet de l'Essonne portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de l'Essonne, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me de Guéroult d'Aublay ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1981, entré en France le 10 mars 2002 selon ses déclarations, auquel le droit d'asile a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés les 17 juillet 2006 et 1er février 2008, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de l' arrêté en date du 3 août 2009 du préfet de l'Essonne portant refus de régularisation de sa situation administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote épousée postérieurement à l'arrêté en litige et qu'il est père d'une enfant née en France le 3 mars 2008 qu'il a reconnue, que ses parents sont décédés, que son frère et sa soeur vivent en France, que la famille de sa concubine réside régulièrement sur le territoire et enfin, qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les frère et soeur du requérant vivent en France en situation irrégulière ; qu'à la date de l'arrêté en litige, sa compagne était simplement titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour ; que dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance de nature à démontrer l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays dont il a la nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la seule circonstance que la fille du requérant soit née en France ne saurait permettre de considérer que le départ de M. A pour la Turquie contreviendrait aux intérêts supérieurs de cette enfant âgée seulement d'un an et demi à la date de l'arrêté attaqué et qui peut voyager avec ses parents vers son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de l'Essonne la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04164 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04164
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-05;09ve04164 ?
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