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05/07/2011 | FRANCE | N°09VE04163

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 juillet 2011, 09VE04163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 décembre 2009, présentée pour M. Kamel A, demeurant chez M. B, ..., par Me Benchelah, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905801 du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention salarié et lui a fait obligation de quitter le

territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 décembre 2009, présentée pour M. Kamel A, demeurant chez M. B, ..., par Me Benchelah, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905801 du 30 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a commis une erreur de fait ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- l'arrêté portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 7b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1971, entré en France en 2001, a sollicité, le 24 octobre 2008, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention salarié ou d'un certificat de résidence vie privée et familiale ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, a rejeté sa demande par un arrêté en date du 24 avril 2009, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant qu'après avoir refusé à M. A la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait pu, à bon droit, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence vie privée et familiale , les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé devant eux de l'absence d'examen complet de la demande de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et particulièrement les articles 7b, 9 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et mentionne que M. A n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et que entré en France en 2001 selon ses déclarations, célibataire, sans charge de famille, il ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine ; qu'il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions précitées de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre ladite décision ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'en établir l'existence ; que, par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, d'une part, il ressort de l'examen des dispositions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'appréciation du bien-fondé de la demande de titre de séjour de M. A en qualité de salarié sur le fondement des stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale se serait bornée à examiner la situation de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale manque en fait et doit être écarté ; que, d'autre part, il est constant que M. A n'a pu justifier de l'obtention d'un visa long séjour et n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations des articles 7b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande de certificat de résidence portant la mention salarié , nonobstant la circonstance que le requérant bénéficiait d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France depuis 2001 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que s'il soutient entretenir en France des liens privés et familiaux stables, il ne fournit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir la réalité ; que, de surcroît, eu égard notamment à la circonstance que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments rappelés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE04163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04163
Date de la décision : 05/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-07-05;09ve04163 ?
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