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30/06/2011 | FRANCE | N°11VE00177

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, 11VE00177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Nadia B épouse A demeurant ..., par Me Boukhelifa ;

Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701490 en date du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée par courrier en date du 16 février 2006, ensemble la décision portant re

jet implicite de son recours hiérarchique en date du 26 juillet 2006 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Nadia B épouse A demeurant ..., par Me Boukhelifa ;

Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701490 en date du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée par courrier en date du 16 février 2006, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique en date du 26 juillet 2006 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ;

Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée porte une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît ainsi l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que Mme B épouse A, née en 1969, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée par courrier en date du 16 février 2006, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours hiérarchique en date du 26 juillet 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. ;

Considérant que si Mme B épouse A soutient résider habituellement en France depuis son entrée sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré le 20 janvier 2001, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établie l'importance alléguée de la durée de son séjour sur le territoire national ; que, si elle fait valoir qu'il a épousé sur le territoire français, en 2003, un compatriote avec laquelle elle a eu deux enfants, l'un âgé de deux ans à la date de la décision attaquée et l'autre né postérieurement à cette date, son époux est également en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire national, Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, compte tenu du jeune âge des enfants de Mme B épouse A et de la circonstance que son époux, père des enfants, de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00177
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-30;11ve00177 ?
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