La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°10VE03622

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, 10VE03622


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adem A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002107 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Adem A, demeurant chez M. B, ..., par Me Lévy ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002107 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué ne répond pas aux exigences de motivation des actes administratifs prévues par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et que dès lors, il n'y avait pas lieu d'appliquer les conditions prévues à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier au sein de la SARL LOR TP ainsi que d'un contrat de travail simplifié pour salarié étranger et qu'il remplit ainsi les conditions posées par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 codifié à l'article L. 313-14 du code précité ; que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en considérant qu'il était célibataire et sans charge de famille alors qu'il réside en France depuis 2002, qu'il vit maritalement avec la mère de ses deux enfant nés sur le territoire français en 2007 et 2009 ; que la décision emportant obligation de quitter le territoire empêcherait ses enfants de le revoir, portant ainsi atteinte à leur intérêt supérieur ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que ceux entachant d'illégalité la décision de refus de titre ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 29 septembre 1980, de nationalité turque, relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu, en se référant au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire de l'article L. 313-14 du même code aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 précité n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en ce que sa demande n'aurait pas été soumise au directeur départemental du travail et de l'emploi en vue de la délivrance d'une autorisation de travail ;

Considérant que si M. A a produit une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier au sein de la SARL LOR TP , métier qui figure sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, il ne produit aucune pièce ou élément probant de nature à établir qu'il aurait acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier BTP auquel il postule ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'admission au séjour de M. A ne pouvait être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels de nature à justifier la régularisation de sa situation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que M. A, arrivé en France, selon ses déclarations, en 2002, fait valoir qu'il a ses principales attaches familiales en France eu égard à la présence de ses deux enfants nés en 2007 et 2009 sur le territoire français et de la mère de ceux-ci avec laquelle il soutient vivre maritalement ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que sa résidence sur le territoire français n'est pas démontrée entre 2003 et 2007, qu'il ne réside pas à la même adresse que la mère de ses deux enfants et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci ; qu'il ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'ainsi qu'il a été dit, les éléments versés au dossier par M. A ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une contribution effective de sa part à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Considérant, enfin, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, par voie de conséquence de celle portant refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 10VE03622 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03622
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-30;10ve03622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award