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30/06/2011 | FRANCE | N°10VE01486

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 juin 2011, 10VE01486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 mai 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bakama, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906943 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de de

stination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2009 ;

3°) à titre principal, d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 mai 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bakama, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906943 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2009 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance du certificat de résidence ; que le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence sur laquelle elle se fonde ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, né le 4 avril 1965 et entré sur le territoire français à l'âge de 37 ans, ne démontre pas qu'à la date de la décision litigieuse il aurait résidé depuis sept ans de façon habituelle en France ; que, s'il fait valoir que sa femme souffre d'une pathologie, que ses quatre enfants, dont deux sont nés en France en 2006 et 2008, résident sur le territoire national, et que sa réinsertion professionnelle ne serait pas garantie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;

Considérant que le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention relative aux droits de l'enfant, dont le requérant invoque la méconnaissance, stipule que : 1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille ; que, la demande de M. A n'ayant pas pour objet de permettre une réunification familiale telle que prévue par cet article, l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a pu, en tout état de cause, méconnaître ces stipulations ;

Considérant que M. A, qui n'établit pas que la décision de refus de délivrance de certificat de résidence prise à son encontre serait illégale, n'est par suite pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01486
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-30;10ve01486 ?
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