Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 mars 2010, présentée pour M. Wei A, demeurant chez Mlle Xiujuan B, ..., par Me Liu, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909826 en date du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 22 septembre 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifiait pas pouvoir vivre de ses seules ressources au sens des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer / (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du même code : Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code de travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'exercer une profession libérale ; que, pour rejeter cette demande, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'il ne démontrait pas l'exercice effectif d'une telle activité professionnelle et ne justifiait pas pouvoir vivre de ses seules ressources au sens desdites dispositions ; que, si M. A fait valoir qu'il exerce, depuis le 13 novembre 2008, une profession libérale en tant que consultant en affaires et en gestion, qu'il a réalisé 2 000 euros de recettes de fin novembre 2008 au 31 décembre 2008 et que ses relevés bancaires ont enregistré des crédits d'une moyenne de 1 400 euros par mois de janvier à septembre 2009, les documents qu'il produit ne suffisent pas à apporter la preuve, ainsi que lui en font obligation la combinaison des disposition du 3° de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé et de celles de l'article R. 313-17 du même code, de ce que son activité de consultant en affaires et en gestion lui procurerait des ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein, alors, d'ailleurs, qu'il ressort des termes mêmes de sa requête qu'il s'est également engagé dans une activité commerciale en rachetant des parts de fonds de commerce d'un restaurant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE00797 2