Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 et régularisée le 28 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yusuf A, demeurant chez M. Muhammad B, ..., par Me Persa ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909548 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Le requérant soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 29 avril 2010 est insuffisamment motivé ; que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour ; que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant pakistanais né le 12 juillet 1979, entré en France en 2003, relève régulièrement appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement contesté du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise énonce, notamment, les motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté le moyen, soulevé par M. A, tiré de l'atteinte au respect de sa vie privé et familiale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) ; que M. A, célibataire et dépourvu de charges de famille, soutient qu'il a résidé de façon continue sur le territoire national depuis 2003, qu'il s'est intégré à la société française et respecte les valeurs de la République, et que ses frères aînés résident et travaillent régulièrement en France ; que, cependant, il n'établit pas le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national, entre 2003 et 2008 ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il y poursuive sa vie personnelle ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. A n'établit pas davantage que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01567