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23/06/2011 | FRANCE | N°09VE04005

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 juin 2011, 09VE04005


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BRASSERIES KRONENBOURG venant aux droits de la SA KRO BEER BRANDS, dont le siège est 68 route d'Oberhausbergen à Strasbourg (67037), par Me Camboly ; la société BRASSERIES KRONENBOURG venant aux droits de la SA KRO BEER BRANDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406750-0712590-0712591 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, à concurrence des sommes d

e 746 477 euros, 266 926 euros et 683 653 euros, des cotisations minima...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BRASSERIES KRONENBOURG venant aux droits de la SA KRO BEER BRANDS, dont le siège est 68 route d'Oberhausbergen à Strasbourg (67037), par Me Camboly ; la société BRASSERIES KRONENBOURG venant aux droits de la SA KRO BEER BRANDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406750-0712590-0712591 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, à concurrence des sommes de 746 477 euros, 266 926 euros et 683 653 euros, des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2001, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'omission à statuer ; que, sur le fond, il est entaché d'erreurs de droit et sur la qualification des faits ; qu'en effet le montant des redevances perçues ne permet pas de qualifier l'activité de professionnelle ; que contrairement aux affirmations des juges du fond, elle n'a, au cours des années en litige, fourni aucune prestation de service ou communication de savoir-faire ni n'a disposé des moyens matériels d'exploitation permettant de qualifier de professionnelle son activité ; que la compatibilité de la taxe professionnelle avec la sixième directive, qui interdit le cumul entre la taxe sur la valeur ajoutée et une imposition assise sur la valeur ajoutée, paraît douteuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que la société BRASSERIES KRONENBOURG venant aux droits de la SA KRO BEER BRANDS, laquelle exerçait une activité de services aux entreprises et en particulier de concession de licences de marques et de licences d'exploitation d'invention brevetables, relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge, à concurrence des sommes de 746 477 euros, 266 926 euros et 683 653 euros, des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles la société KRO BEER BRANDS a été assujettie respectivement au titre des années 2001, 2003 et 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué répond au moyen selon lequel la société n'aurait pas exercé une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, le Tribunal se fondant sur l'activité exercée par la société de manière régulière et sur les moyens mis en oeuvre à cet effet ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont également répondu au moyen relatif à la notion de chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application de l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'ils ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la loi fiscale en se fondant sur le caractère professionnel de l'activité au titre de laquelle la société requérante avait perçu les produits de redevances de marques et d'inventions brevetables ; qu'ils ont également écarté ce moyen de manière circonstanciée sur le terrain de la doctrine administrative ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : (...) I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs (7 600 000 € à compter du 1er janvier 2002) est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) ; que l'article 1647 B sexies dispose : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. / (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société KRO BEER BRANDS, qui exerce une activité de concession de licence de marques, de licence d'exploitation d'inventions brevetables ou de procédés de fabrication, accompagnée de services techniques ou de communication de savoir-faire, a mobilisé pour l'exercice de cette activité des moyens inscrits à l'actif de chaque exercice pour des valeurs s'élevant notamment en 2001, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à 42 109 euros pour les concessions, brevets et droits similaires s'agissant des immobilisations incorporelles, à 484 334 euros correspondant à des terrains s'agissant des immobilisations corporelles, et 284 660 069 euros pour les créances et les disponibilités s'agissant des immobilisations financières ; que si la société soutient qu'au cours des années en litige, la société KRO BEER BRANDS n'a fourni aucune prestation de service ou communication de savoir-faire, il résulte de l'instruction que le contrat d'apport d'actifs conclu, le 16 mars 2000, entre la société BRASSERIES KRONENBOURG et la société Dorinvest ne portait pas seulement sur des licences de marques ou d'exploitation d'invention brevetables mais prévoyait également la communication de savoir-faire ou de procédés de fabrication ou d'assistance technique, la société apporteuse devant rendre des services techniques consistant notamment en une assistance à la mise en oeuvre du process, à la mise au point des produits, à leur commercialisation et au contrôle de leur qualité ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des déclarations déposées par la société KRO BEER BRANDS au titre des années 2001 et 2004 et de son compte de résultat de l'exercice 2003 que, conformément aux termes du contrat d'apport et à son objet statutaire, elle a perçu au cours de ces années des redevances provenant de la concession de licence de marques et d'inventions brevetables s'élevant à 44 844 849 € en 2001, 49 663 215 € en 2003 et 50 027 588 € en 2004 et des produits de vente de services s'élevant à 5 057 134 € en 2001, 2 140 933 € en 2003 et 4 640 509 € en 2004 ; que ces produits présentaient un caractère de régularité ; qu'ils impliquaient nécessairement, notamment ceux qui résultaient de la vente de services, que la société requérante ait eu à sa disposition des moyens en personnel ; que, dès lors, compte tenu de l'importance des produits d'exploitation ainsi perçus et des moyens mis en oeuvre en vue de leur réalisation, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts que le Tribunal a considéré que la société KRO BEER BRANDS exerçait une activité professionnelle non salariée à titre habituel au cours des années en litige, et était donc passible de la taxe professionnelle en application de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que la circonstance que les redevances perçues par la société aient été enregistrées au sous-compte 751 : redevances pour concessions, brevets, licences, marques (...) ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ces sommes soient prises en compte dans le calcul de la production de l'exercice pour déterminer la valeur ajoutée produite par l'entreprise dès lors que ces redevances constituaient, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, des produits perçus par la société dans le cadre de son activité correspondant à son objet statutaire et pour laquelle elle mobilisait de manière régulière des moyens matériels et humains ;

Considérant, en troisième lieu, que la cotisation de taxe professionnelle instituée par l'article 1647 E du code général des impôts, qui est assise sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année ou du dernier exercice de douze mois clos, ne frappe pas de façon générale les transactions ayant pour objet les biens et services, n'est pas exactement proportionnelle au prix de ces biens ou services et n'est pas conçue pour être répercutée sur le consommateur final ; qu'elle ne constitue donc pas une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de l'article 33 de la sixième directive du 17 mai 1977 ; qu'ainsi, à supposer qu'elle ait entendu soulever un tel moyen, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article 1647 E du code général des impôts serait incompatible avec cet article 33, qui autorise le maintien de tous impôts et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BRASSERIES KRONENBOURG venant aux droits de la SA KRO BEER BRANDS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société BRASSERIES KRONENBOURG venant aux droits de la SA KRO BEER BRANDS la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BRASSERIES KRONENBOURG venant aux droits de la SA KRO BEER BRANDS est rejetée.

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N° 09VE04005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE04005
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CAMBOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-23;09ve04005 ?
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