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23/06/2011 | FRANCE | N°09VE01803

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 juin 2011, 09VE01803


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bénédicte A, demeurant ..., par Me Arditi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605825 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a refusé de la titulariser à l'issue de son stage et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 15 janvier 2006, et à la condamnation de commune

de Châtenay-Malabry à lui verser, d'une part, une somme de 70 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bénédicte A, demeurant ..., par Me Arditi ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605825 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2006 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a refusé de la titulariser à l'issue de son stage et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 15 janvier 2006, et à la condamnation de commune de Châtenay-Malabry à lui verser, d'une part, une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi en raison de l'illégalité de son licenciement et, d'autre part, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'attitude et des mesures discriminatoires menées par sa hiérarchie à son encontre en raison de son état de santé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 janvier 2006 prononçant son licenciement ;

3°) de condamner la commune de Châtenay-Malabry à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été régulièrement avisée de la date de l'audience et que le jugement est entaché d'irrégularité de ce fait ; que le Tribunal a omis de statuer sur la procédure disciplinaire qui a été engagée préalablement au refus de titularisation dont elle a fait l'objet et qui est entachée d'irrégularité ; qu'il a ainsi statué infra petita ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a fait l'objet de pressions inadmissibles de la part de sa supérieure hiérarchique, assimilables à un harcèlement moral ; qu'elle justifie du préjudice subi qui doit être réparé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 9 octobre 2003 du maire de la commune de Châtenay-Malabry, modifié par arrêté du 21 octobre 2003, Mme Bénédicte A a été nommée agent d'entretien non titulaire à compter du 15 octobre 2003 et jusqu'au 14 octobre 2004 inclus ; que par un arrêté du 23 novembre 2003, elle a été nommée agent d'entretien territorial stagiaire à compter du 15 janvier 2004 ; que son stage a été prorogé du 15 janvier 2005 au 14 juillet 2005 puis du 15 juillet 2005 au 14 janvier 2006 par deux arrêtés des 14 janvier et 15 juillet 2005 ; que, par courrier du 15 novembre 2005, la commune a informé Mme A de l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle ; que l'intéressée a consulté dans ce cadre son dossier individuel ; que, par lettre du 16 décembre 2005, le maire a confirmé qu'il envisageait un refus de titularisation pour insuffisance professionnelle ; que la commission administrative paritaire s'est réunie le 4 janvier 2006 ; que par un arrêté du 5 janvier 2006, le maire de la commune de Châtenay-Malabry a mis fin au stage de Mme A à compter du 15 janvier 2006 et l'a radiée des effectifs de la commune à compter de cette date ; que Mme A relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 5 janvier 2006 ainsi que ses demandes indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) et que l'article R. 431-1 du même code dispose que : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience publique du 17 mars 2009 a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2009 à l'adresse indiquée au tribunal par l'avocat de Mme A, soit le 6, rue Marceau à Montpellier ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'avis de réception a été retourné au greffe de la juridiction avec, en guise de signature, le tampon d'une autre personne ne peut suffire à établir que l'avis d'audience n'aurait pas été reçu par son destinataire et que l'accusé de réception aurait été signé par une personne n'ayant pas reçu mandat pour ce faire ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'a été saisi que de l'arrêté du 5 janvier 2006 du maire de la commune de Châtenay-Malabry mettant fin au stage de Mme A et du préjudice causé par cette décision ; que celle-ci n'ayant pas un caractère disciplinaire, il n'était dès lors pas tenu de se prononcer sur la régularité de la procédure disciplinaire qui, selon la requérante, aurait été engagée préalablement à l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 6 mai 1988 : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier sa décision de ne pas titulariser Mme A, le maire de la commune de Châtenay-Malabry s'est fondé sur le nombre de ses absences injustifiées, son manque d'autonomie et sur son comportement imprévisible et irascible l'ayant notamment conduite à avoir plusieurs altercations avec le directeur du centre technique municipal ou avec ses collègues ; que si la supérieure hiérarchique, responsable des espaces verts, a fait état dans son rapport des absences répétées de Mme A, sans préciser si celles-ci avaient eu un caractère justifié ou non, l'absentéisme reproché à la requérante se caractérisait par des départs brusques de son lieu de travail qui déstabilisaient le fonctionnement du service ainsi que par des absences non justifiées et ne portait donc pas sur le nombre et la durée des arrêts-maladie qui lui ont été ordonnés par son médecin ; que son comportement instable et conflictuel est, par ailleurs, confirmé par les pièces du dossier ; que les pièces produites par la requérante n'établissent pas qu'elle aurait été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Châtenay-Malabry aurait entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin indemnitaire :

Considérant que la décision litigieuse n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées, la commune n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09VE01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01803
Date de la décision : 23/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : ARDITI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-23;09ve01803 ?
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