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14/06/2011 | FRANCE | N°10VE00846

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 juin 2011, 10VE00846


Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 10VE00846 le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mouzon, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706720 en date du 2 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titr

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2°) de prononcer la décharge des impositions r...

Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 10VE00846 le 18 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mouzon, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706720 en date du 2 février 2010 du Tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du tribunal est entaché d'omission à statuer en ce qui concerne le fait que le prélèvement de fonds par l'intermédiaire de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SCP C-D avait un lien direct avec l'exercice de l'activité d'huissier de justice, compte tenu de la collecte de fonds de la part des clients ou des débiteurs de clients de la société et sur la nécessité, dans la proposition de rectification qui lui a été notifiée, de se référer aux redressements notifiés à la SCP ; que la proposition de rectification du 27 janvier 2005 est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne mentionne que des montants globaux annuels sans précision ni justifications ni mention sur les modalités de détermination des bases d'imposition retenues, notamment en ce qui concerne la référence à la notification de redressements adressée à la société ; qu'une telle notification n'a pas été adressée à la SCP à la suite de la vérification de comptabilité dont cette dernière a fait l'objet ; que les impositions restant en litige sont prescrites dès lors que les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables en l'espèce, en l'absence de procédure pénale engagée à l'encontre de la SCP, cette dernière ayant uniquement fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que seules les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales étaient applicables et que le droit de communication de l'administration n'a pas davantage été exercé dans le cadre d'une procédure pénale mais en cours de vérification de comptabilité de ladite société ; que, par suite, les impositions des années 1999, 2000 et 2001 étaient prescrites ; que le prélèvement de fonds par l'intermédiaire de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SCP avait un lien direct avec l'exercice de l'activité d'huissier de justice, compte tenu de la collecte de fonds de la part des clients ou des débiteurs de clients de la société ; qu'il a été amené à verser des sommes sur le compte bancaire de la SCP, qui est une société de personnes ;

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Vu II, le recours, enregistré sous le n° 10VE01296 le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0706720 en date du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. C la réduction de la base de son impôt sur le revenu à hauteur de 26 847 euros au titre de l'année 2001 et de 30 400 euros au titre de l'année 2002 ;

2°) de remettre à la charge de M. C, en droits, pénalités et intérêts de retard, les impositions susmentionnées ;

Il soutient qu'une erreur de droit a été commise par les premiers juges qui ont statué sur un chef de redressement qui n'était pas en litige car abandonné au stade de la réponse aux observations du contribuable ; qu'au surplus, la réduction en base décidée était erronée dès lors que le redressement initialement notifié à M. C ne prenait pas en compte, à tort, la quote-part incombant à chacun des deux associés ; qu'en outre, le tribunal n'a pas rejeté le surplus des conclusions de la requête introduite devant lui ; que la proposition de rectification en date du 27 janvier 2005 était suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les détournements de fonds dont s'agit relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, sur le fondement de l'article 92-1 du code général des impôts dès lors que les sommes en litige ne se rapportent pas à l'activité professionnelle de l'intéressé ; que les procès-verbaux d'audition ont révélé que M. C avait reconnu avoir bénéficié des sommes litigieuses ; que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il aurait reversé une partie de ces sommes ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,

- et les observations de Me Mouzon, pour M. A ;

Considérant que la requête de M. A, enregistrée sous le n° 10VE00846, et le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré sous le n° 10VE01296, ont trait aux mêmes impositions et sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A :

Considérant, en premier lieu, que le directeur général des impôts bénéficie, en vertu du décret du 6 mars 1961, modifié par décrets des 7 août 1981 et 21 décembre 1988, d'une délégation permanente pour l'introduction des recours contentieux, en matière fiscale, notamment devant les cours administratives d'appel ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT était en droit de demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à M. A la réduction de la base de son impôt sur le revenu à hauteur de 26 847 euros au titre de l'année 2001 et de 30 400 euros au titre de l'année 2002 ; que la circonstance que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT a également présenté un recours distinct aux fins de sursis à exécution dudit jugement, recours au demeurant rejeté par un arrêt de la Cour de céans devenu définitif, est sans incidence sur la recevabilité du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT enregistré sous le n° 10VE01296 ;

Considérant, en second lieu, que l'appel du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui tend à la réformation du jugement susvisé, ne soulève pas un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel de M. A, enregistré sous le n° 10VE00846, qui tend à l'annulation du même jugement et à la décharge des mêmes impositions établies au titre des mêmes années ; qu'il est, par suite, recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par M. A doivent être écartées ;

Sur les rectifications relatives aux rémunérations versées au comptable de la SCP C-D au titre des années 2001 et 2002 :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'avaient pas l'obligation de répondre à tous les arguments présentés par M. A, ont répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen soulevé devant eux concernant le bien-fondé des prélèvements de fonds opérés par l'intermédiaire de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SCP C-D ; qu'en outre, et dès lors que les premiers juges ont fait partiellement droit à la demande de M. A tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 en tant qu'elle concerne les rectifications relatives aux rémunérations du comptable de la SCP, l'intéressé ne peut utilement invoquer l'omission à statuer du tribunal sur le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée, en tant que celle-ci ne ferait pas référence à celle qui a été adressée à la SCP C-D et qui concernait les mêmes rectifications, dont il a été dit que la décharge avait déjà été prononcée par le tribunal ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 27 janvier 2005 adressée à M. A, associé à hauteur de 50 % de la SCP C-D, que l'intéressé a fait l'objet de rehaussements à hauteur de sa quote-part dans cette société, soit 13 423 euros pour 2001 et 15 200 euros pour 2002 ; que les premiers juges ont cependant prononcé la réduction de la base de l'impôt sur le revenu mis à la charge de l'intéressé, à hauteur de 26 847 euros au titre de l'année 2001 et de 30 400 euros au titre de l'année 2002, ces sommes correspondant à la totalité des rehaussements notifiés aux deux associés de la société ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'ultra petita dès lors que les premiers juges ont statué au-delà du quantum de la rectification proposée au contribuable ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et la Cour en tant qu'elles concernent les rectifications relatives aux rémunérations versées au comptable de la SCP C-D au titre des années 2001 et 2002 ;

Considérant que, pour la première fois en appel, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait valoir que les rectifications dont s'agit ont été abandonnées ; qu'il résulte de l'instruction que cet abandon a été effectivement prononcé par l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable du 28 juillet 2005, et que les sommes mises en recouvrement le 30 novembre 2006, mentionnées dans les avis d'imposition établis au titre des revenus pour les années 2001 et 2002, ne comprenaient plus les montants de ces rectifications ; qu'il suit de là que, d'une part, la demande présentée par M. A sur ce point est dépourvue d'objet, et que, d'autre part, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à demander le rétablissement d'impositions qui n'étaient plus en litige lorsque le tribunal a été saisi ;

Sur les rectifications relatives aux prélèvements non déclarés au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 :

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que si les premiers juges se sont prononcés sur les moyens présentés par M. A à l'encontre des rectifications relatives aux prélèvements non déclarés au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002, ils n'ont pas expressément rejeté les conclusions de l'intéressé sur ce point dans le dispositif de leur jugement ; que, par suite, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il concerne les rectifications susrappelées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles et la Cour en tant qu'elles concernent ces rectifications ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 27 janvier 2005 adressée à M. A mentionnait les prescriptions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'elle indiquait, notamment, le montant total, par année, des prélèvements litigieux et précisait que ces montants résultaient du rapport de la situation financière de la société, établi par le comptable de celle-ci, dont des extraits ont d'ailleurs été communiqués à l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A a été mis en mesure de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales : A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ; qu'aux termes de l'article L. 101 du même livre : L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire a informé l'administration fiscale, à la demande de celle-ci, qu'elle détenait des documents susceptibles de faire présumer, de la part de M. A, co-gérant et associé de la SCP C-D, une tentative de frauder ou de compromettre l'impôt et que les rectifications portant sur les bénéfices non commerciaux de M. A procèdent, pour l'ensemble des années en cause, des renseignements ainsi recueillis par l'administration, dans le cadre de la mise en oeuvre de son droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire, qui ont révélé que l'intéressé avait opéré des prélèvements de sommes sur son compte d'associé qui n'avaient pas été déclarés au titre des années d'imposition en litige ; que M. A ne peut utilement soutenir que les renseignements dont s'agit auraient été obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SCP C-D, dès lors qu'il est constant que les seules rectifications notifiées à cette société concernaient les rémunérations versées au comptable au titre des années 2001 et 2002, dont il a déjà été dit qu'elles n'étaient plus en litige ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L. 170 du même livre : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, d'une part, ces dispositions ne limitent pas la nature de l'instance devant le tribunal au seul jugement de l'affaire ; qu'en particulier, s'agissant des procédures relevant du juge pénal, l'instruction constitue un des éléments de l'instance devant les tribunaux au sens de l'article L. 170 précité du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance lors d'une instance pénale d'omission ou d'insuffisance d'imposition de la part d'un contribuable, que ce dernier ait fait ou non l'objet de la décision ayant clos l'instance, lui notifie les redressements en procédant ;

Considérant que l'administration a fait, à bon droit, application des dispositions précitées en procédant, en juillet 2005, à des redressements des bases imposables de M. A, notamment au titre des années 1999 à 2001, après avoir obtenu, par l'usage de son droit de communication, les renseignements détenus par le juge d'instruction chargé de procéder à l'information d'un dossier pénal qui a donné lieu à l'audition de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables et que le délai de reprise de l'administration était donc expiré pour les années 1999, 2000 et 2001 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; que l'administration a retenu que M. A avait disposé, au titre des années d'imposition en litige, de sommes qu'il avait prélevées sur la trésorerie de la SCP C-D par l'intermédiaire de son compte courant d'associé et a assimilé ces sommes à des bénéfices non commerciaux visés au 1 de l'article 92 précité du code général des impôts, dès lors qu'il s'agissait de prélèvements sur les fonds de tiers devant, par nature, être assimilés à l'exercice d'une activité professionnelle ; que M. A se borne à faire valoir que ces prélèvement de fonds, réalisés par l'intermédiaire de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SCP, avaient un lien direct avec l'exercice de son activité d'huissier de justice, compte tenu de la collecte de fonds de la part de clients ou des débiteurs de clients de la société ; que, s'il fait valoir qu'il aurait été amené à verser des sommes sur le compte bancaire de la SCP, il n'assortit cette allégation d'aucun justificatif probant ; qu'au surplus, l'administration soutient sans être contredite que les procès-verbaux d'audition établis au cours de la procédure judiciaire mentionnaient que M. A avait reconnu avoir bénéficié des sommes litigieuses ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées, mises à sa charge au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706720 du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 février 2010 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées tant devant le Tribunal administratif de Versailles que devant la Cour sont rejetées, ainsi que le surplus des conclusions présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT.

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Nos 10VE00846-10VE01296 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE00846
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MOUZON ; MOUZON ; MOUZON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-14;10ve00846 ?
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