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09/06/2011 | FRANCE | N°10VE02088

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juin 2011, 10VE02088


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0606802-0606804-0711091-0804059-0804165-0804303 en date du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de l'association de vigilance sur le patrimoine et l'environnement de Saint-Ouen (Avispo) et d'autres requérants, annulé les arrêtés en date du 15 mai 2006, par lequel le préfet de la Seine-Saint

-Denis a déclaré d'utilité publique au profit de la Socié...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement nos 0606802-0606804-0711091-0804059-0804165-0804303 en date du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de l'association de vigilance sur le patrimoine et l'environnement de Saint-Ouen (Avispo) et d'autres requérants, annulé les arrêtés en date du 15 mai 2006, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique au profit de la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de Saint-Ouen (Semiso) l'acquisition des parcelles nécessaires au projet de restructuration urbaine de la zone d'aménagement concerté de la Porte de Saint-Ouen , et du 19 novembre 2007, déclarant cessibles les parcelles concernées ;

Le ministre soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé les arrêtés en question en raison de l'illégalité affectant la décision de signer la convention publique d'aménagement conclue avec la commune de Saint-Ouen sans avoir recherché s'il existait des motifs impérieux d'intérêt général justifiant la poursuite des relations contractuelles ; que le tribunal devait également faire respecter le principe de sécurité juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 55 et 88-1 ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne ;

Vu la directive n° 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- les observations de Me Leriche-Milliet pour l'association de vigilance sur le patrimoine et l'environnement de Saint-Ouen, Mme D, Mme F et la société Imo-Group ;

- et les observations de Me Clermont substituant Me Boris Lipszyc pour Mme Kalakou veuve Bonnet ;

Considérant que, par une délibération en date du 23 juin 2003, le conseil municipal de la commune de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) a décidé de créer une zone d'aménagement concerté multisites dénommée ZAC Entrée de Ville en vue de la réalisation, dans trois secteurs situés à proximité de Paris au sud de la commune, d'un programme de restructuration urbaine comprenant la construction de logements, de bureaux, de commerces et d'équipements publics ; que, par une convention publique d'aménagement signée par le maire le 8 juillet 2003, la commune a confié à la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de Saint-Ouen (Semiso) une mission d'aménageur de la zone ainsi créée ; que, par un arrêté en date du 15 mai 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique au profit de la société Semiso l'acquisition des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation de ce programme de restructuration urbaine et a autorisé cette société à recourir à l'expropriation ; que, par un autre arrêté en date du 19 novembre 2007, le préfet a déclaré cessibles pour cause d'utilité publique au profit de la société Semiso les parcelles de terrains en cause ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement en date du 3 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'association de vigilance sur le patrimoine et l'environnement de Saint-Ouen et d'autres requérants de plusieurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de signer la convention précitée du 8 juillet 2003 et, d'autre part, des arrêtés précités du 15 mai 2006 et du 19 novembre 2007, a, après avoir joint ces différentes demandes, prononcé l'annulation de ces différentes décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le ministre fait valoir que le jugement attaqué serait irrégulier dès lors que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur un moyen qu'il avait invoqué en première instance et qui était relatif à l'existence de motifs impérieux d'intérêt général justifiant l'application de l'article 11 de la loi susvisée du 20 juillet 2005, ce moyen manque en fait dans la mesure où il ressort de la lecture dudit jugement qu'il y a bien été répondu dès lors que les premiers juges ont indiqué que cet article était incompatible avec les objectifs poursuivis par la directive 93/37 du 14 juin 1993 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que le ministre fait valoir, par les seuls moyens qu'il invoque en appel, que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés précités du 15 mai 2006 et du 19 novembre 2007 au motif de l'illégalité entachant la décision de signer la convention d'aménagement du 8 juillet 2003 désignant la société Semiso comme aménageur, les premiers juges auraient estimé qu'il n'existait pas de motifs impérieux d'intérêt général justifiant l'application de la loi de validation du 20 juillet 2005 et que, par ailleurs, ils auraient refusé de mettre en oeuvre le principe de sécurité juridique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 11 juillet 2005 : (...) sont validés, en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes : 1° Les concessions d'aménagement, les conventions publiques d'aménagement et les conventions d'aménagement signées avant la publication de la présente loi (...) ; que, d'une part, compte tenu de la primauté des normes de droit communautaire sur les normes de droit interne consacrée par les articles 55 et 88-1 de la Constitution, l'intervention des dispositions législatives précitées n'a pu avoir pour effet, quel que soit le motif invoqué, d'écarter, d'une manière générale, l'application des règles issues des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne ou de permettre de déroger aux objectifs poursuivis par la directive 93/37 du 14 juin 1993 ; que, d'autre part, si le respect des normes communautaires n'interdit pas au législateur de maintenir intégralement les effets d'une convention spécifique irrégulièrement conclue au regard desdites normes, lorsque ce maintien est justifié à la fois par d'impérieux motifs d'intérêt général et par un motif de sécurité juridique, tel ne peut être le cas des conventions d'aménagement conclues postérieurement à l'intervention de l'arrêt référencé C-324/98 du 7 décembre 2000 de la Cour de justice des communautés européennes, qui a révélé la nécessité, pour ce type particulier de contrat, de respecter, nonobstant son régime législatif spécifique et son apparente absence de soumission, à cette époque, aux obligations nées de la mise en oeuvre de la directive susvisée du 14 juin 1993, les principes issus des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne ; que, la convention en cause ayant été conclue le 8 juillet 2003, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient à tort refusé de tenir compte de motifs impérieux d'intérêt général justifiant la poursuite des relations contractuelles résultant de la signature de la convention du 8 juillet 2003 et, de même, auraient méconnu le principe de sécurité juridique ;

Considérant, dès lors, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mai 2006 et du 19 novembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association de vigilance sur le patrimoine et l'environnement de Saint-Ouen, à Mme Kalakou, à M. E, à la Sci Albert, à Mme D, à Mme F et à la société Immo-group, d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à l'association de vigilance sur le patrimoine et l'environnement de Saint-Ouen, à Mme Kalakou, à M. E, à la Sci Albert, à Mme D, à Mme F et à la société Immo-group d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens .

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N° 10VE02088 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02088
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC).

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC) - Création.


Composition du Tribunal
Président : Mme de BOISDEFFRE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : BORIS LIPSZYC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-09;10ve02088 ?
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