Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michelot A demeurant chez M. B ..., par Me Apiou ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0910730 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,
- et les observations de M. Soyez, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant haïtien, relève appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2009 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de descendant d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Considérant qu'il ressort de la réponse des archives nationales d'Haïti à la demande de l'ambassade de France en Haïti du 8 février 2008 relative à l'authenticité de l'extrait de l'acte de naissance dont se prévaut M. A que ce document est revêtu d'un sceau, d'une signature et de références qui sont des faux ; que, par suite, c'est à bon droit que, eu égard à l'absence d'authenticité dudit document, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de descendant d'une ressortissante française sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10VE01973 2