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09/06/2011 | FRANCE | N°09VE03377

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 juin 2011, 09VE03377


Vu 1°) la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE03377, présentée pour la société CTEA, dont le siège est 60, avenue Gabriel Péri à Bezons (95870), représentée par son gérant en exercice, par Me Bensaoula ; la société CTEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510904 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelle

s elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, du rappel de ...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE03377, présentée pour la société CTEA, dont le siège est 60, avenue Gabriel Péri à Bezons (95870), représentée par son gérant en exercice, par Me Bensaoula ; la société CTEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0510904 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Elle soutient que :

- sa requête était recevable dès lors qu'elle a présenté sa réclamation contentieuse dans le délai légal ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée, les opérations y afférentes, réalisées avec la société La Boite, ont été régularisées en 2004 ; que le rappel relatif aux ventes réalisées en franchise de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondé, la société n'agissant que comme intermédiaire ; que la société a demandé aux fournisseurs les factures justifiant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ;

- le redressement d'impôt sur les sociétés tirant les conséquences des rappels de taxe sur la valeur ajoutée donnant lieu à profit sur le Trésor est insuffisamment motivé ; que les redressements sur charges non justifiées ne sont pas fondés ; qu'il en est de même du redressement relatif à la minoration du stock, les frais accessoires mentionnés par l'administration ayant été pris en compte au niveau des charges ;

- le jugement n'est pas motivé s'agissant du redressement relatif à la minoration du stock ;

- le montant des charges externes retenu par l'administration pour déterminer la cotisation de taxe professionnelle est erroné ;

- les intérêts de retard ne sont pas justifiés et les amendes mises à sa charge ne sont pas fondées ;

..........................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée le 9 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE03378, présentée pour la société CTEA, dont le siège est 60, avenue Gabriel Péri à Bezons (95870), représentée par son gérant en exercice, par Me Bensaoula ; la société CTEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702722 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et à la réduction des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge ou la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevables ses conclusions relatives à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'en effet cette imposition était bien contestée dans sa réclamation ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée, les opérations y afférentes, réalisées avec la société La Boite, ont été régularisées en 2004 ; que le rappel relatif aux ventes réalisées en franchise de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas fondé, la société n'agissant que comme intermédiaire ; que la société a demandé aux fournisseurs les factures justifiant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ;

- en matière d'impôt sur les sociétés, les redressements sur charges non justifiées ne sont pas fondés ; qu'il en est de même du redressement relatif à la minoration du stock, les frais accessoires mentionnés par l'administration ayant été pris en compte au niveau des charges ;

- le jugement n'est pas motivé, mais se borne à reprendre l'argumentation de l'administration sans faire état d'une base légale ;

- les amendes mises à sa charge ne sont pas fondées, l'article 1740 ter alinéa 3 du code général des impôts étant inapplicable, les omissions relevant de l'article 1740 ter A du code général des impôts ; que les paiements en espèce ont été effectués conformément aux dispositions de l'article 112-8 du code monétaire et financier ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2011 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Bensaoula ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société CTEA, dirigées contre deux jugements du 24 septembre 2009, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SARL CTEA, qui exerce une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion, a fait l'objet du 9 décembre 2004 au 11 juillet 2005 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle ; qu'elle relève appel des deux jugements du 24 septembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou la réduction, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant que les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment motivée, aux moyens soulevés devant eux ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient la société, les jugements énoncent les considérations de droit sur lesquelles ils se fondent ; qu'ils ne sont donc entachés d'aucune irrégularité de ce chef ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 juillet 2005 indique les années d'imposition, les montants ainsi que les motifs des rehaussements envisagés, et mentionne au surplus les articles du code général des impôts servant de base légale à ces rectifications ; que, contrairement à ce que soutient la société, elle précise les éléments de fait et de droit justifiant, en matière d'impôt sur les sociétés, le chef de rectification relatif au profit sur le Trésor, ainsi que les premiers juges l'ont exactement relevé ; que ce document satisfait donc aux prescriptions des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les cotisations minimales à la taxe professionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimale établie au lieu de leur principal établissement (...) ; qu'aux termes de l'article 1647 E du même code : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) ; que l'article 1647 B sexies dispose : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur (...) ;

Considérant que la société, qui n'avait pas souscrit de déclaration à la taxe professionnelle au titre des années 2002 et 2003, soutient que les cotisations minimales de taxe professionnelle établies par le service à l'issue de la vérification de sa comptabilité doivent être réduites au motif que, pour la détermination de la valeur ajoutée, le service a retenu un montant erroné au titre des autres achats ; que, toutefois, si la société fait valoir que le montant du poste autres achats : charges externes à l'exception des loyers s'élève au titre de l'année 2002 à 374 640 euros, compte tenu de la déduction des loyers, et non à 340 367 euros, il résulte de l'instruction que l'administration a fait droit sur ce point aux observations de la société formulées le 4 août 2005 et a, en conséquence, porté dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 21 octobre 2005 la cotisation minimale de taxe professionnelle pour l'année 2002 de 1 489 euros à 974 euros ; que la société ne conteste pas le nouveau mode de calcul et le montant de taxe en résultant ; que, s'agissant de l'année 2003, la requérante n'apporte aucune précision à l'appui de sa contestation et notamment ne mentionne pas un montant différent du poste autres charges ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à demander la réduction de ces impositions ;

En ce qui concerne le redressement à l'impôt sur les sociétés relatif à la minoration du stock :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. / Le coût de revient est constitué : / (...) Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. / Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques ;

Considérant que le service a considéré que la société avait minoré la valeur de son stock au 31 décembre 2003 à défaut d'avoir inclus dans sa valorisation les frais de transport de marchandises ; qu'il a procédé en conséquence à un rehaussement de 6 865,50 euros correspondant à un coût de transport de 30 euros pour chacun de 221 véhicules en stock ayant été transportés par des sociétés ; que la SARL CTEA ne conteste pas le montant ainsi retenu ; que c'est inutilement qu'elle invoque les dispositions de l'article 1647 C du code général des impôts qui sont relatives à la taxe professionnelle ; qu'en se bornant par ailleurs à indiquer que ces coûts de transport ont été repris au titre des charges, elle ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle aurait entendu soulever ; qu'il suit de là que l'administration était en droit de majorer la valorisation des stocks au 31 décembre 2003 du prix de transport des marchandises et de procéder à une rectification pour insuffisance d'actif ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que la société se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, les moyens déjà développés en première instance relatifs au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que les premiers juges lui ont opposé une motivation circonstanciée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs du Tribunal pour écarter ces moyens ;

Sur les majorations et amendes :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles (...) ; que l'article 289 du même code dispose : I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe (...) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts ; 3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A ; 4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article. / III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture. ; que l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts dispose : Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : / Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; / La date de l'opération ; / Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; / Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération. ; qu'en application de ces dispositions, le service a appliqué une amende égale à 40 530 euros, soit 50 pour cent de 81 060 euros, ce dernier montant correspondant à la somme des montants portés sur des factures émises au titre de l'exercice sur lesquelles diverses omissions avaient été relevées, en méconnaissance des dispositions de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts ; que la société ne conteste pas les omissions ainsi constatées mais se borne à soutenir que le troisième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts n'est pas applicable ; que le service n'ayant pas fait application de ces dispositions, lesquelles sont relatives à l'hypothèse de défaut de délivrance d'une facture, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que si la société invoque également les dispositions de l'article 1740 ter A du code général des impôts aux termes duquel Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné (...) , ces dispositions ne font pas obstacle à l'application, qui a été faite à bon droit par le service, des dispositions du premier alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander que l'amende prévue à l'article 1740 ter A du code général des impôts soit substituée à celle prévue à l'article 1740 ter du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts : Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total ; qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'année 2003 : I. - Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement (...) ; II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables : a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1 (...) ; que l'article L. 112-7 du même code dispose : Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 112-8 du même code : Tout règlement d'un montant supérieur à 3 000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque, répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement, mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales (...) \ Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 3 000 euros en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés. ;

Considérant que la société ne conteste que l'amende, d'un montant de 75 733 euros, mise à sa charge au titre de l'année 2003 à raison de versements reçus en espèces de la part de professionnels pour des montants supérieurs à 750 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL CTEA a perçu des paiements en espèces pour des montants supérieurs aux seuils fixés par les dispositions combinées de l'article 1840 N sexies du code général des impôts et des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, en raison de transactions portant sur des véhicules qui sont des objets mobiliers entrant dans le champ d'application de ces dispositions ; que si la société affirme entrer dans le champ d'application du II de l'article L. 112-6 précité dudit code, elle n'apporte aucune précision ni justification au soutien de cette assertion ; que les faits ainsi constatés sont de nature à justifier la sanction ; que la circonstance que les auteurs des paiements en espèces sont des sociétés domiciliés à l'étranger ne saurait, dès lors que le paiement a eu lieu en France, disqualifier l'infraction ainsi constatée au regard de la législation susmentionnée et, par suite, est sans incidence sur la légalité de la sanction attaquée ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que certaines opérations entreraient dans le champ d'application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 112-8 du code monétaire et financier permettant le règlement en espèces par les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France ; que l'infraction a porté sur un montant de 1 514 658 euros en 2003, soit 11,88 % du montant des ventes de marchandises, pour plus de cent vingt transactions impliquant divers clients ; que, par suite, l'amende infligée à hauteur de 5 % des sommes indûment réglées en numéraire n'est pas disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CTEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions à fin de décharge et de réduction des impositions contestées doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens, auxquels la présente instance n'a au demeurant pas donné lieu ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société CTEA sont rejetées.

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Nos 09VE03377-09VE03378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03377
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Stocks.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏM
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BENSAOULA ; BENSAOULA ; BENSAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-06-09;09ve03377 ?
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