Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900118 en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 5 décembre 2008, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Lubuilu A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme Lubuilu A ;
Il soutient que la décision a été prise dans le respect de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique a été émis régulièrement ; que la décision attaquée était suffisamment motivée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :
- le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de Me Daviet substituant Me Curt pour Mme Lubuilu A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Luzuibu A, ressortissante de la République démocratique du Congo, âgée de 70 ans à la date de la décision attaquée et veuve depuis 1990, a perdu en 2002 et 2006 ses deux filles restées en République démocratique du Congo ; qu'en raison de son âge, elle ne parvenait plus à exercer normalement l'activité d'élevage et de vente de volailles dont elle tirait auparavant toutes ses ressources ; qu'elle est alors venue s'établir en France où résident sa fille de nationalité française, son gendre et ses trois petits-enfants ; que si le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS met en doute le fait qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales au Congo, il résulte des déclarations et témoignages concordants versés au dossier qu'elle n'a plus d'autre enfant que sa fille vivant en France ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressée n'est entrée que récemment en France et qu'ayant quitté son pays à l'âge de 69 ans, elle y a nécessairement conservé des liens personnels, le refus du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de Mme Lubuilu A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que cette décision a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté susvisé en date du 5 décembre 2008 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Mme Lubuilu A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Lubuilu A une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09VE03022 2